Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2226967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, qui conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— M. A et le préfet de police n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 13 août 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter de territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de
M. A notamment l’ancienneté de son séjour ou son insertion professionnelle, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A, entré sur le territoire national en 2016 selon ses déclarations, se prévaut de la présence en France de cinq de ses frères et de ce qu’il exerce une activité professionnelle régulière en qualité de contrôleur qualité. Toutefois, s’agissant, d’une part, de son insertion professionnelle, celle-ci est récente, le contrat dont il se prévaut datant du mois d’avril 2021. S’agissant, d’autre part, de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Si le requérant atteste de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie, il ne justifie toutefois pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à à ses vingt-neuf ans et où résident, selon ses propres déclarations en préfecture, ses trois enfants, certains de ses frères ainsi que ses parents. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En outre, dans le cas où un seul des motifs de la décision administrative est entaché d’illégalité, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s’il apparaît que la considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. En l’espèce, le préfet ne conteste pas, en défense, que le motif figurant dans la décision attaquée et tiré de l’absence de production d’une autorisation de travail est erroné. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu de neutraliser le motif illégal évoqué.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de plusieurs de ses frères, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident, selon ses propres déclarations en préfecture, ses trois enfants, certains de ses frères ainsi que ses parents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. B
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2226967
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