Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2305819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305819 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B et M. C D, demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour le collège de Champier.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le rectorat de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 20 février 2025, Mme B et M. D ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Au vu de l’état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité Mme B et M. D par un courrier en date du 20 février 2025 mis à leur disposition au moyen de l’application informatique Télérecours Citoyen, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Les requérants n’ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et au rectorat de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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