Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’établissement public de santé Barthélémy Durand l’a exclue définitivement de la formation ainsi que celle de la décision portant rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de la réintégrer provisoirement en troisième année dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
- à défaut de délégation régulière produite, le mémoire doit être écarté comme irrecevable ;
- il n’est pas apporté la preuve que le directeur était empêché.
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre sa formation en troisième année, de réaliser les stages obligatoires et de valider son diplôme ;
- les démarches de réinscription qu’elle a entreprises dans plus de treize établissements restent infructueuses ;
- la décision attaquée compromet son projet professionnel, ses acquis et son investissement et engendre pour elle des conséquences financières, morales et professionnelles importantes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les erreurs qu’elle a commises relèvent de difficultés pédagogiques ou d’insuffisances de cette nature et que la preuve matérielle des désagréments causés n’est pas rapportée ;
- la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, l’établissement public de santé Barthélémy Durand conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- son mémoire en défense est recevable dès lors que M. B… avait bien délégation pour le signer compte tenu de l’empêchement de son directeur ;
- il ne conteste pas l’urgence ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à constituer un doute sérieux de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600372 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Saidon, représentant Mme C…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme E…, représentant l’établissement public de santé Barthélémy Durand, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 27 janvier 2026 à 16 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’établissement public de santé Barthélémy Durand d’Etampes a, à l’issue de sa séance du 25 août 2025, décidé l’exclusion définitive de Mme C…, étudiante en troisième année. Le recours gracieux présenté par la requérante le 13 octobre 2025 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 août 2025 ainsi que celle de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense a été signé, pour le directeur de l’établissement public de santé Barthélémy Durand et par délégation, par M. D… B…, directeur-adjoint, le directeur étant absent ainsi qu’il résulte du courrier envoyé à l’agence régionale de santé du 27 octobre 2025. M. B… était ainsi compétent pour signer le mémoire en défense en vertu d’une décision n°10.2025 du 12 mai 2025 du directeur de l’établissement public de santé Barthélémy Durand, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne.
3. Le moyen tiré de ce que le mémoire en défense devrait être écarté des débats doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension et d’injonction de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public de santé Barthélémy Durand, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l’administration les frais de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’établissement public de santé Barthélémy Durand.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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