Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juil. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et 21 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme globale de 697 373,69 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa prise en charge par le service des urgences de cet établissement, sous déduction des sommes provisionnelles déjà versées ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 5 septembre et 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, représentée par la selarl Bardet et associés, demande :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme globale de 82 472,94 euros en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui payer les frais futurs qui seront exposés par elle, au fur et à mesure, à moins qu’il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 503 919,29 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à ce que l’indemnité allouée à Mme A… soit limitée à la somme de 172 392,62 euros, à titre subsidiaire 172 519,65 euros, après application du taux de perte de chance de 80%, et sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà été versée par l’assureur du centre hospitalier et au rejet des autres demandes de la requérante ;
2°) à ce que la créance de la CPAM de Pau-Pyrénées, soit ramenée, après application du taux de perte de chance de 80%, à la somme de 111 929,10 euros, à titre subsidiaire à la somme de 139 131,41 euros et au rejet des autres demandes de la caisse ;
3°) à ce que les demandes formulées par la CPAM de Pau-Pyrénées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus juste proportions ;
4°) à ce que la demande de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit fixée à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné Mme C… en qualité de médiatrice.
Une lettre a été adressée le 15 mai 2025 à la selarl Bardet, conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…)».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 15 mai 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois a été adressé à la selarl Bardet, conseil de la CPAM de Pau-Pyrénées, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le 19 mai 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la CPAM de Pau-Pyrénées doit être réputée s’être désistée de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et des conclusions de la CPAM de Pau-Pyrénées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la CPAM de Pau-Pyrénées et au centre hospitalier de Périgueux. Copie sera adressée à Mme C…, médiatrice.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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