Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2406871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A B, enregistrée le 21 mai 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Zennou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou le cas échéant de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de cette même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est tachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue lingala, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait en outre valoir que le préfet a pris l’obligation de quitter le territoire français contestée alors qu’il avait un rendez-vous en préfecture le 3 mai 2022 pour renouveler son titre de séjour qu’il détenait en qualité de parent d’un enfant français, valable jusqu’au 4 février 2022 ; l’arrêté contesté lui a été remis à sa sortie de garde à vue le 9 avril 2022 ; il ne l’a pas contesté immédiatement ne sachant pas comment procéder ; il a depuis déposé plusieurs demandes de titre de séjour, qui sont toujours rejetées du fait de l’existence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; il lui a été conseillé de saisir le juge ; il a un enfant français de six ans ; il vit avec cet enfant à Juvisy-sur-Orge et la mère de ce dernier ; c’est sa sœur, qui réside à Chelles, qui l’entretient financièrement ; il a quatre autres enfants de nationalité congolaise qui vivent avec leur mère à Sarcelle ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Mme C a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, présentée au-delà du délai de recours et au-delà du délai raisonnable de recours.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais, serait entré en France le 3 novembre 2014 et a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 5 février 2021 au 4 février 2022. Le 9 avril 2022, il a été interpellé par les services de police pour des faits de violences volontaires habituelles sur conjoint en présence d’un enfant mineur. A l’issue de sa garde à vue, par un arrêté du 9 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ».
3. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des déclarations faites par M. B à l’audience qu’il a eu connaissance et s’est vu délivrer un exemplaire de l’arrêté contesté le 9 avril 2022 à l’issue de sa garde à vue. M. B reconnaît ne pas avoir exercé de recours contre cet arrêté, qui comporte les voies et délai de recours, avant la requête susvisée, sans établir ni même soutenir qu’il en aurait été empêché. Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle jointe à son recours, qui n’a pas été présentée dans le délai de recours ou dans le délai de recours raisonnable, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai de recours. Par suite, la requête susvisée, présentée plus de deux ans après que M. B a eu connaissance de la mesure d’éloignement prise à son encontre, est manifestement tardive et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. CLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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