Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2410012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410012 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2410012 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. F E et Mme B A, représentés par Me Combes, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur fils C pour l’année 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 pour leur enfant C E, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été prise par la rectrice de l’académie de Grenoble mais par la secrétaire générale d’académie ;
— elle méconnaît les articles L. 131-2 et 131-5 1° du code de l’éducation et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de leur enfant né en 2011, qui a été diagnostiqué porteur du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) accompagné de troubles du neurodéveloppement et qui bénéficie depuis 2018 d’une autorisation d’instruction en famille au regard de son état de santé ; la commission de contrôle a estimé le 2 mai 2024 que l’instruction en famille qui lui est dispensée est conforme au droit de l’enfant à l’instruction et sa situation demeure la même en 2024-2025 ; les méthodes d’apprentissage sont sérieuses et ont fait leurs preuves ; en raison de ses difficultés, leur enfant n’aurait pas la capacité de suivre les enseignements dispensés en classe de 4ème qui correspond à sa classe d’âge et cette perspective le place dans une grande anxiété ; l’instruction en famille est ainsi plus favorable à l’intérêt de l’enfant qu’une instruction dans un établissement d’enseignement ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors qu’en raison de son trouble déficit de l’attention, d’une dyslexie et d’une dysorthographie, leur enfant n’aurait pas la capacité de suivre les enseignements dispensés en classe de 4ème et une instruction en milieu scolaire ordinaire ne permettrait de lui garantir ce que prévoit ce denier texte alors qu’il progresse et s’épanouit grâce à l’instruction en famille ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 131-2 et 131-5 3° du code de l’éducation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du projet de vie familial : afin de se rendre disponibles pour mettre en place depuis six ans l’instruction en famille des deux aînés, leurs parents ont fait évoluer leur situation professionnelle en créant une entreprise dans le secteur du bâtiment, laquelle exécute des prestations à la Réunion ou dans d’autres régions de France métropolitaine, ce qui a amené la famille à adopter une vie partiellement nomade et il n’est plus possible matériellement de scolariser leur enfant en milieu ordinaire dès lors que les revenus de la famille proviennent de cette entreprise ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de contraindre leur enfant à reprendre sa scolarité en plein milieu du cycle du collège face à un rythme impossible à suivre pour lui, alors qu’il a quitté l’école à la fin du CP et qu’il ne pourra pas bénéficier pour l’année en cours d’un assistant d’élève en situation de handicap ; une scolarisation collective dans ces conditions fait ainsi craindre, outre un échec scolaire, des conséquences psychologiques importantes pour cet enfant ; en outre, il serait privé du matériel éducatif des Cours Sainte-Anne qui ne peut être délivré sans autorisation d’instruction en famille et sa scolarisation mettrait en péril l’équilibre familial construit autour de déplacements au gré des chantiers de l’entreprise familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2410011 par laquelle M. E et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2410015 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. F E et Mme B A, représentés par Me Combes, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur fille H pour l’année 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 pour leur enfant H E, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été prise par la rectrice de l’académie de Grenoble mais par la secrétaire générale d’académie ;
— elle méconnaît les articles L. 131-2 et 131-5 1° du code de l’éducation et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de leur enfant née en 2013, qui a été diagnostiquée porteuse du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) accompagné de troubles du neurodéveloppement et qui bénéficie depuis 2018 d’une autorisation d’instruction en famille au regard de son état de santé ; la commission de contrôle a estimé le 2 mai 2024 que l’instruction en famille qui lui est dispensée est conforme au droit de l’enfant à l’instruction et sa situation demeure la même en 2024-2025 ; en raison de ses difficultés, leur enfant n’aurait pas la capacité de suivre les enseignements dispensés en classe de 6ème qui correspond à sa classe d’âge et cette perspective la place dans une grande anxiété ; l’instruction en famille est ainsi plus favorable à l’intérêt de l’enfant qu’une instruction dans un établissement d’enseignement ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors qu’en raison de son trouble déficit de l’attention, d’une dyslexie et d’une dysorthographie, leur enfant n’aurait pas la capacité de suivre les enseignements dispensés en classe de 6ème et une instruction en milieu scolaire ordinaire ne permettrait pas de lui garantir ce que prévoit ce denier texte alors qu’elle progresse et s’épanouit grâce à l’instruction en famille ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 131-2 et 131-5 3° du code de l’éducation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du projet de vie familial : afin de se rendre disponibles pour mettre en place depuis six ans l’instruction en famille des deux aînés, leurs parents ont fait évoluer leur situation professionnelle en créant une entreprise dans le secteur du bâtiment, laquelle exécute des prestations à la Réunion ou dans d’autres régions de France métropolitaine, ce qui a amené la famille à adopter une vie partiellement nomade et il n’est plus possible matériellement de scolariser leur enfant en milieu ordinaire dès lors que les revenus de la famille proviennent de cette entreprise ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de contraindre leur enfant à reprendre sa scolarité au début du cycle du collège à un rythme impossible à suivre pour elle, alors qu’elle a quitté l’école à la fin de la moyenne section de maternelle et qu’elle ne pourra pas bénéficier pour l’année en cours d’un assistant d’élève en situation de handicap ; une scolarisation collective dans ces conditions fait ainsi craindre, outre un échec scolaire, des conséquences psychologiques importantes pour cet enfant ; en outre, elle serait privé du matériel éducatif des Cours Sainte-Anne qui ne peut être délivré sans autorisation d’instruction en famille et sa scolarisation mettrait en péril l’équilibre familial construit autour de déplacements au gré des chantiers de l’entreprise familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2410014 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
III. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2410018 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. F E et Mme B A, représentés par Me Combes, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur fils D pour l’année 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 pour leur enfant D E, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été prise par la rectrice de l’académie de Grenoble mais par la secrétaire générale d’académie ;
— elle méconnaît les articles L. 131-2 et 131-5 4° du code de l’éducation et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation propre à l’enfant : leur enfant, né en 2020, est suspecté d’être porteur du trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sans pouvoir être diagnostiqué en raison de son jeune âge ; il a été autorisé à être instruit en famille en 2023-2024 avec son frère et sa sœur, sa première année d’instruction en famille s’est très bien déroulée et a été validée par la commission de contrôle ; il se trouve dans une situation particulière car toute la vie familiale a été adaptée afin de permettre la mise en place des modalités de l’instruction en famille pour son frère et sa sœur et aucun élément médical ne permet de conclure qu’une amélioration serait survenue qui permettrait désormais à ceux-ci, même avec des aménagements, d’être instruits en milieu scolaire ordinaire ; le projet pédagogique pour D est adapté à son âge et conforme à ses besoins ; l’intérêt pour lui de bénéficier de la même forme d’instruction que son frère et sa sœur l’emporte ainsi sur les avantages qu’il pourrait retirer d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que D semblant présenter un trouble déficit de l’attention, une instruction en milieu scolaire ordinaire ne permettrait de lui garantir ce que prévoit ce denier texte alors qu’il progresse et s’épanouit grâce à l’instruction en famille ; il serait en outre très perturbé d’être le seul à devoir aller à l’école ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 131-2 et 131-5 3° du code de l’éducation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du projet de vie familial : afin de se rendre disponibles pour mettre en place depuis six ans l’instruction en famille des deux aînés, leurs parents ont fait évoluer leur situation professionnelle en créant une entreprise dans le secteur du bâtiment, laquelle exécute des prestations à la Réunion ou dans d’autres régions de France métropolitaine, ce qui a amené la famille à adopter une vie partiellement nomade et il n’est plus possible matériellement de scolariser leur enfant en milieu ordinaire dès lors que les revenus de la famille proviennent de cette entreprise ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de contraindre leur enfant à débuter sa scolarité au milieu du cycle de maternelle alors qu’il n’a jamais fréquenté l’école, ce qui fait craindre des conséquences psychologiques pour cet enfant, de le priver du matériel éducatif des Cours Sainte-Anne qui ne peut être délivré sans autorisation d’instruction en famille, que sa scolarisation mettrait en péril l’équilibre familial construit autour de déplacements au gré des chantiers de l’entreprise familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2410016 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Combes, avocate de M. E et Mme A ;
— les observations de Mme G, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2410012, 2410015 et 2410018 sont présentées par les mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par les requérants dans chacune des requêtes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de M. E et Mme A aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme B A, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2410015, 2410018
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