Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2306540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise par une ordonnance de renvoi du 13 novembre 2023 au tribunal administratif de Bordeaux et des mémoires enregistrés les 6 février 2024 et 29 octobre 2025, l’hôpital Samuel Pozzi, représenté par Mes Pouillaude, Subremon et Evin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise judiciaire ;
2°) subsidiairement, d’annuler avec toutes conséquences de droit, le lot n°11 « Sols souples » du marché qu’il a conclu pour la construction d’un EHPAD et de places pour l’hôpital et de condamner in solidum les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor, Hestiafloor 2 venant aux droits des sociétés Midfloor et Topfloor ainsi que le syndicat français des enducteurs calandreurs, ci-après KALEI, à lui rembourser la somme de 342 007,11 TTC correspondant au coût total des travaux de ce lot, assortie des intérêts légaux à compter de la signature de l’acte d’engagement du marché ;
3°) de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser une indemnité correspondant à 20% du montant du ou des mêmes lots au titre de la perte de chance occasionnée par l’absence de concurrence sur les normes environnementales, assortie, d’une part des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte définitif d’engagement des marchés de travaux et de la capitalisation de ces intérêts, d’autre part des intérêts du taux moyen d’emprunt et de leur capitalisation ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser une indemnité correspondant à 30,1% du prix du lot n°11, soit 102 944,14 euros, au titre des surcoûts évalués pour les deux chefs de préjudice, assortie d’une part, des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte définitif d’engagement du ou des marchés de travaux et de la capitalisation de ces intérêts, d’autre part, des intérêts du taux moyen d’emprunt et de leur capitalisation ;
en toute hypothèse :
5°) d’enjoindre aux mêmes sociétés de communiquer la notification des griefs et les pièces listées telles qu’elles leur ont été adressées par l’Autorité de la concurrence ; de solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence en application de l’article R. 775 3 du code de justice administrative pour l’évaluation de ses préjudices ;
6°) de condamner les mêmes sociétés à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor, Midfloor et Topfloor et du SFEC la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, en particulier le tribunal administratif de Bordeaux ;
- il y a lieu d’ordonner la communication de la notification des griefs et de la liste des pièces adressées par l’Autorité de la concurrence pour fixer l’étendue de ses préjudices ;
- l’Autorité de la concurrence a sanctionné les défendeurs en raison de pratiques anticoncurrentielles sur le marché français de la fabrication et de la commercialisation des revêtements de sols résilients ;
- à titre principal, l’existence de pratiques anticoncurrentielles illicites est présumée établie de manière irréfragable dès lors que la décision de l’Autorité de la concurrence est devenue définitive ;
- il a conclu le marché portant sur le lot n° 11 pendant la période de l’entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence ; l’absence de répercussion des surcoûts est présumée établie ;
- il est fondé à demander l’annulation de ce marché en application de l’article L. 420-3 du code de commerce et dès lors que son consentement a été vicié par dol ;
- il a droit, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à la restitution de la somme versée en règlement du coût du marché et à être indemnisé de la perte de chance d’acquérir des produits de meilleure qualité environnementale compte tenu de l’entente sanctionnée ;
- il doit être indemnisé, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, du surcoût payé en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées, du préjudice subi du fait de l’absence de concurrence sur les normes environnementales ainsi que de son préjudice moral, outre les intérêts du taux moyen d’emprunt et leur capitalisation au titre de la perte de chance qu’il a subie du fait de l’indisponibilité du capital alloué à la réparation du préjudice initial ;
- il est fondé à demander la condamnation in solidum des défendeurs ;
- il est fondé à demander l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’évaluation du préjudice financier dont il est demandé réparation ainsi que la communication des pièces détenues par les sociétés sanctionnées en application de l’article L.483-1 du Code de commerce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre et 10 décembre 2025, les sociétés Tarkett France, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH et Tarkett, représentées par Me Mahler et Blayney, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la question de la compétence de la juridiction administrative au Tribunal des conflits ainsi qu’à la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et, en tout état de cause, à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l’hôpital au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions présentées à fin d’annulation du marché sont mal dirigées ;
- les conclusions présentées à fin d’indemnisation sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; en cas de difficulté sérieuse, il convient de saisir le Tribunal des conflits de la question ;
- les conclusions aux fins de saisine de l’Autorité de la concurrence et d’expertise avant-dire droit doivent être rejetées comme inutiles ;
- les dispositions des articles L. 481-1, L. 481-2, L. 481-3, L. 481-4, L. 481-5 et L. 481-7 du code de commerce transposant la directive « dommage » ne sont pas applicables ;
- les préjudices allégués et le lien de causalité avec les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées ne sont pas établis ;
- les prestations ne concernant pas la fourniture de sols en PVC ne sont pas concernées par une éventuelle indemnisation, laquelle ne pourra pas être assortie de la TVA ;
- les rapports sur lesquels se fonde l’établissement public sont entachés de plusieurs biais et ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer l’existence et le montant du préjudice subi par cet établissement public ;
- les rapports sur lesquels se fonde l’établissement public sont entachés de plusieurs biais et ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer l’existence et le montant de son préjudice ;
- la répercussion des surcoûts en amont et son absence, en aval, ne sont pas établies ;
- l’existence d’un préjudice moral et de la perte de chance de la possibilité d’acquérir des produits de meilleure qualité, plus sains sur le plan environnemental et de la santé humaine n’est pas établie ;
- les conclusions aux fins de communication de pièces, de saisine de l’Autorité de la concurrence et d’expertise avant-dire droit doivent être rejetées comme inutiles ;
- la procédure instituée à l’article R. 775-3 du code de justice administrative est contraire aux principes généraux des droits de la défense consacrés aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il y a lieu, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de cette question et de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre et 10 décembre 2025, les sociétés Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding Ltd, représentées par Mes Vogel, Aubry et Noël concluent :
à titre principal, à l’incompétence des juridictions administratives et, subsidiairement à la saisine du Tribunal des conflits ;
à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle concerne la société Forbo Holding en raison de sa tardiveté et à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des marchés concernés ;
à ce que la pièce adverse n° 34 soit écartée des débats ;
à titre très subsidiaire, au rejet, au fond de la requête ;
en tout état de cause, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’hôpital Samuel Pozzi au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; en cas de difficulté sérieuse, il convient de saisir le Tribunal des conflits de la question ;
- l’action indemnitaire engagée par l’hôpital dirigée contre la société Forbo Holding est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
- les conclusions à fin d’annulation des marchés concernés sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas les titulaires du marché ;
- le pré-rapport rendu dans le cadre d’une expertise diligentée par le tribunal administratif de Lyon doit être écarté des débats dès lors qu’il constitue un document de travail provisoire, ne concerne pas la présente affaire et constitue un document confidentiel, soumis à un cercle de confidentialité ;
- la demande de communication de pièces méconnait les dispositions de l’article R. 483-1 du Code de commerce en plus d’être inutile ;
- les dispositions du code de commerce issues de l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont pas applicables ;
- les préjudices subis et le lien de causalité avec les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées ne sont pas établis ;
- les prestations ne concernant pas la fourniture de sols en PVC ne sont pas concernées par une éventuelle indemnisation, laquelle ne pourra pas être assortie de la TVA ;
- le rapport sur laquelle se fonde le centre hospitalier est entachée de plusieurs biais et ne permet pas, à lui seul, de déterminer l’existence et le montant du préjudice subi par cet établissement public ;
- la répercussion des surcoûts en amont et son absence, en aval, ne sont pas établies ni, par voie de conséquence, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice de l’établissement public et les pratiques sanctionnées ;
- l’existence d’un préjudice moral et de la perte de chance de la possibilité d’acquérir des produits de meilleure qualité, plus sains sur le plan environnemental et de la santé humaine n’est pas établie ;
- l’existence d’un préjudice provenant de la privation des sommes allouées par l’établissement public n’est pas établie ;
- les intérêts moratoires ne peuvent courir avant le paiement, par l’établissement public, des prestations concernées ;
- il résulte de ce qui précède que tant la demande d’expertise que la demande d’avis à l’Autorité de la concurrence sont inutiles.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la société Gerflor, représentée par Me Seng, conclut au rejet la requête ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la question de la compétence de la juridiction administrative au Tribunal des conflits et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; en cas de difficulté sérieuse, il convient de saisir le Tribunal des conflits de la question ;
- les conclusions présentées à fin d’annulation du ou des marchés conclus et de restitution de la somme versée en règlement du coût de ces marchés sont manifestement infondées en plus d’être mal dirigées et, par suite, irrecevables ;
- la somme demandée en remboursement du coût du règlement du ou des marchés inclut des dépenses qui ont été utiles au centre hospitalier ;
- les dispositions du code de commerce issues de l’ordonnance du 9 mars 2017 ne sont pas applicables ;
- la faute commise, les préjudices dont le centre hospitalier demande réparation et le lien de causalité entre cette faute et ces préjudices ne sont pas établis alors, en outre, que le ou les marchés concernés ont été conclus antérieurement au commencement des pratiques sanctionnées au titre du grief n°1 ou postérieurement à la fin de ces pratiques ;
- la répercussion des surcoûts en amont et son absence, en aval, ne sont pas établies ;
- le rapport sur lequel se fonde le centre hospitalier est entaché de plusieurs biais et ne permet pas, à lui seul, de déterminer l’existence et le montant du préjudice subi par cet établissement public ;
- l’existence d’un préjudice moral et de la perte de chance de la possibilité d’acquérir des produits de meilleure qualité, plus sains sur le plan environnemental et de la santé humaine n’est pas établie ;
- les conclusions aux fins de communication de pièces, de saisine de l’Autorité de la concurrence et d’expertise avant-dire droit doivent être rejetées comme inutiles ;
- il y a lieu, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la question de la conformité de l’article R.775-3 du code de justice administrative avec le principe du contradictoire tel que consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés les 27 octobre et 10 décembre 2025, la société Hestiafloor 2, appelée en la cause en lieu et place des sociétés radiées Midfloor et Topfloor, représentée par Me Seng, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la société Gerflor et soutient en outre que l’action indemnitaire engagée à son encontre est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le syndicat professionnel KALEI, représenté par Me Ellie, conclut au rejet la requête, à ce qu’une somme de 5 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge de l’hôpital.
Il soutient que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les conclusions présentées à fin d’annulation du ou des marchés conclus et de restitution de la somme versée en règlement du coût de ces marchés ne le concernent pas dès lors qu’il n’est pas un membre de l’entente et sont manifestement infondées ; qu’il n’a été condamné qu’au titre des Griefs n°2 et n°3 ; il n’est pas établi qu’elle a commis une faute et les dispositions de l’article L. 481-2 du code de commerce ne sont pas applicables au litige ; que ses agissements n’ont pas causé de préjudice à l’établissement public requérant ; que la demande d’avis de l’Autorité de la concurrence de communication de pièces ne présente aucun caractère d’utilité.
Vu :
- la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l’Autorité de la concurrence ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pouillaude, représentant l’hôpital Samuel Pozzi, de Me Kajdas, représentant les sociétés Forbo Holding, Forbo Participations et Forbo Sarlino, de Me Seng, représentant les sociétés Gerflor et Hestiafloor 2, de Mes Sikorav et Blayney représentant les sociétés Tarkett AB, Tarkett, Tarkett France, Tarkett Holding Gmbh, et de Me Ferla, représentant le syndicat professionnel KALEI.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, pour pratiques anticoncurrentielles ayant pris la forme d’une entente illicite dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sol, la société Tarkett France, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, en leur qualité de sociétés mères, la société Forbo Sarlino, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Forbo Participations et Forbo Holding LTD, en leur qualité de sociétés mères, la société Gerflor SAS, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Midfloor SAS et Topfloor SAS, en leur qualité de sociétés mères, et le syndicat français des enducteurs calandreurs, ci-après KALEI. Dans le cadre de la réhabilitation de ses locaux, l’hôpital Samuel Pozzi a confié le lot n°9 « Sols résilients » du marché de travaux correspondant à M. A… B…. Estimant avoir subi, à l’occasion de ces travaux, des préjudices résultant de ces pratiques anticoncurrentielles, l’hôpital demande au tribunal d’annuler le marché conclu avec M. A… B… et de condamner in solidum les sociétés sanctionnées et le syndicat KALEI à lui rembourser le coût de ce marché ou, à titre subsidiaire, de les condamner à l’indemniser du surcoût du marché, de la perte de chance d’acquérir des produits de meilleure qualité environnementale et de son préjudice moral.
2. Si l’hôpital soutient que les revêtements de sol posé par son co-contractant ont été fournis au moins en partie par l’une des sociétés sanctionnées, elle ne l’établit pas en se bornant à produire le cahier des clauses techniques particulières applicable au lot en cause, lequel précise les qualités que devront respecter les revêtements posés mais ne prescrit l’utilisation d’aucune marque dont serait directement ou indirectement propriétaire l’une des sociétés sanctionnées, ainsi qu’une fiche produit dont il n’est pas établi qu’elle correspondrait au revêtement de sol utilisé, alors, en tout état de cause, qu’en l’absence de production de toute décompte ou facture, elle ne produit pas les éléments permettant de considérer que ces travaux ont effectivement été exécutés ni, a fortiori, de connaitre le cas échéant, leur coût réel ni, par voie de conséquence, d’évaluer le montant de ceux-ci qui serait directement consécutif à l’attente illicite susmentionnée.
3. Dans ces conditions, l’hôpital n’établissant pas qu’il aurait subi un quelconque préjudice en lien avec les pratiques anticoncurrentielles rappelées au point 1, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions aux mêmes fins présentées par les défendeurs.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’hôpital Samuel Pozzi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’hôpital Samuel Pozzi, aux sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB, Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations, Forbo Holding Ltd, Gerflor et Hestiafloor 2 et au syndicat professionnel KALEI.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
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