Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en maintien de requête, enregistrés les 24 février 2025, 7 mars 2025 et 14 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 3 mars 2025 produit par la requérante elle-même, que la décision du 27 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation a été retirée et remplacée par un arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a restreint ses droits à conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage pour une durée de cinq mois. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte également présentées.
3. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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