Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2406423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal de reconsidérer la période définie par l’arrêté interministériel du 18 juin 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 sur la commune de Montalieu-Vercieu.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il n’appartient pas au tribunal de reconsidérer la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle définie par l’arrêté interministériel du 18 juin 2024 s’agissant de la commune de Montalieu-Vercieu. A supposer que les conclusions de la requête doivent en réalité être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 18 juin 2024 en tant qu’il ne reconnaît pas la commune de Montalieu-Vercieu en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, Mme A… se borne à faire valoir que sa maison a subi des dégradations « après les trois canicules de juillet, août, septembre 2023 » et indique qu’elle « est veuve et dispose de moyens très modestes » ne lui permettant pas de prendre à son compte les réparations. Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté interministériel du 18 juin 2024. Par suite, la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 10 novembre 2025.
La président de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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