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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 11 juil. 2025, n° 2207295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2022, 25 novembre 2022 et 5 mai 2024, M. D A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’intégrer ses observations.
Il soutient que :
— le compte rendu d’entretien professionnel contient des propos trompeurs, faux et déguisés ;
— ses observations ne figurent pas dans le compte rendu et n’ont pas été prises en compte ;
— ses compétences et performances ne sont pas reflétées par le compte rendu d’entretien d’évaluation ;
— il estime faire l’objet de harcèlement et de discrimination de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Isère soutient que ;
— M. A ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’évaluation contiendrait des propos trompeurs, faux et déguisés ;
— les règles d’évaluation de M. A ont été respectées, notamment la notification de l’entretien dans les 10 jours suivant l’absence d’observations de l’intéressé ;
— en l’absence d’observation dans les 10 jours de la transmission du compte rendu, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, affecté à la direction départementale des territoires de l’Isère en qualité d’administrateur des données localisées, est technicien supérieur en chef du développement durable. Son entretien d’évaluation pour l’année 2022 s’est déroulé le 15 mars 2022 et lui a été notifié le 30 août 2022. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-888 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de son article 3 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. « . Aux termes de son article 4 : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
3. Si M. A soutient que les observations formulées dans son CREP n’ont pas été prise en compte, il résulte de l’instruction que le projet de CREP lui a été notifié par mail du 7 avril 2022 dans lequel il était invité à formuler ses commentaires éventuels et signer le document. M. A n’établit ni n’allègue avoir produit ses observations sur le CREP. En l’absence de réponse de M. A, le CREP définitif lui a été notifié par mail du 30 août 2022. Dès lors, à supposer que M. A conteste la régularité de la procédure et le fait que ses observations n’ont pas été prises en compte pour l’appréciation générale figurant dans le CREP, le requérant s’étant abstenu de répondre au mail du 7 avril 2022, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le CREP doit notamment comporter une appréciation des résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève et les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir. Il ressort des termes du CREP que sur les trois objectifs qui lui ont été assignés, M. A en a partiellement atteint deux et n’a pas atteint le dernier. Son évaluateur indique notamment que « les productions de M. C A ont été irrégulières voir insuffisantes : pas de rendu de janvier à mai, quelques rendus le reste de l’année, mais le temps passé sur cette mission est largement supérieur à ce qui est nécessaire ». S’agissant de l’évaluation de la manière de servir de M. A, si les qualités relationnelles, l’implication personnelle et le sens du service public sont jugés satisfaisant, la qualité du travail est appréciée comme étant à développer. L’appréciation littérale du supérieur hiérarchique conclue que « C A connaît certains aspects de son travail mais les résultats ne sont pas satisfaisants au vu des missions données et de son niveau de grade. Il a de grandes difficultés à produire suffisamment et régulièrement ». Il ressort ainsi des termes du CREP de M. A que l’appréciation formulé repose sur des éléments précis et plus particulièrement sur les résultats insuffisants de l’intéressé. En se bornant à alléguer que les propos figurant dans le CREP sont trompeurs, faux et déguisés sans apporter d’élément probant à l’appui de ses allégations, le requérant n’établit pas que le CREP serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait fait l’objet d’un harcèlement ou d’une discrimination.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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