Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2302520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le même jour, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une situation financière stable, que le séjour irrégulier qui lui est reproché de 2014 à 2015 ne constitue pas une infraction pénale et qu’il bénéficie de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien bénéficiant de la protection subsidiaire, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 28 février 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée dès lors qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et de ce qu’il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2015, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et aux séjours des étrangers en France.
4. Si le requérant fait valoir qu’il travaille comme intérimaire et qu’il a repris en parallèle des études en informatique à l’université du Mans, il ressort des pièces du dossier que les revenus tirés de son activité professionnelle étaient en tout état de cause faibles, à savoir 6 800 euros en 2020 et à 4 300 euros en 2021. Si M. B soutient disposer de revenus fonciers complémentaires depuis 2021, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne s’élevaient qu’à 1 820 euros en 2021. Dès lors, il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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