Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant bangladais né le 23 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français le 16 décembre 2023. Le 30 janvier 2024, il a sollicité l’asile. Par l’arrêté attaqué du 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, chef du bureau de l’asile à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Et aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en cas de recours contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de la CNDA et le cas échéant de sa date, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’OFPRA, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
7. En l’espèce, il ressort de l’extrait de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision du 30 avril 2024 de l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 31 octobre 2024. Il ressort au surplus de l’extrait de la base de données « TelemOfpra » que la date de notification de la décision de la CNDA est elle-même antérieure à l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il a adressé une demande de réexamen, il ne l’établit pas et mentionne en tout état de cause, qu’elle a fait l’objet d’une décision de rejet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 16 décembre 2023, soit un an et un mois à la date de la décision attaquée, se borne à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale sans le démontrer. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, et n’est pas contredit, que le requérant a déclaré être marié, sans enfant, et que sa conjointe réside dans son pays d’origine, le Bangladesh. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé des liens personnels et amicaux en France ni ne justifie d’une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée doit être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il fait notamment état de l’absence de séjour de sa famille en France, de sa durée de présence en France et indique qu’une durée d’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
15. Ainsi qu’il a déjà été dit, M. B… ne dispose d’aucune famille en France et a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, que l’autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Sangue relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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