Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2302313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Regnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 de la rectrice de l’académie de Versailles l’admettant à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2022 en tant que cet arrêté n’indique pas que l’invalidité est imputable au service, ensemble la décision du 25 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de prendre un arrêté précisant que l’invalidité est imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que Mme A… relève du service des retraites de l’Etat et non de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dont elle est gestionnaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A… n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 25 janvier 2023 sont irrecevables, dès lors qu’il a un caractère purement informatif ;
- la requête est irrecevable eu égard au caractère prématuré des conclusions dirigées contre l’arrêté rectoral du 21 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le ministre chargé des comptes publics s’associe aux observations faites par le recteur de l’académie de Versailles et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui était professeur des écoles, a sollicité son admission à la retraite pour invalidité. La commission de réforme a émis un avis favorable le 14 avril 2022 et, par un arrêté du 21 octobre 2022, le recteur de l’académie de Versailles l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 25 avril 2022. Un titre de pension a été émis par un arrêté du 14 novembre 2022. Mme A… a présenté, par un courrier daté du 18 novembre 2022, un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 21 octobre 2022 en tant qu’il ne mentionne pas que l’incapacité définitive d’exercice des fonctions résulte d’un accident de service. Par un courrier du 25 janvier 2023, elle a été informée que le service des retraites de l’Etat, seul compétent, n’a validé qu’une pension civile d’invalidité non imputable provisoire. Par une décision du 18 mars 2025, le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de révision de pension civile d’invalidité et refusé de lui accorder une rente viagère d’invalidité. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 et le courrier du 25 janvier 2023.
Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en application de l’article L. 25 du présent code. (…) La rente d’invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27. ». Enfin, l’article L. 29 de ce code prévoit que : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ».
Mme A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dans la mesure où un accident de service a été reconnu en 2013 et que les nombreux examens médicaux et avis des différentes instances compétentes, ainsi que les services de l’Etat, ont toujours retenu que l’invalidité dont elle souffre a pour origine cet accident de service. Elle se borne toutefois à produire à l’appui de ses allégations l’avis favorable de la commission de réforme du 14 avril 2022, qui n’a qu’une valeur consultative, et une décision du recteur de l’académie de Versailles du 17 janvier 2014 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 16 septembre 2013 et lui octroyant à ce titre un congé à plein traitement pour la période du 16 septembre 2013 au 15 janvier 2014. Elle ne produit aucune autre des nombreuses pièces dont elle se prévaut, ni aucun élément permettant de connaitre précisément sa situation administrative depuis le 15 janvier 2014, malgré deux mesures d’instruction en ce sens. Dans ces conditions et alors qu’au surplus elle ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues en ne se prévalant d’aucun texte à l’appui de son moyen, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions seraient entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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