Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, la société Auto-Location Guyane, représentée par Me Sémonin, demande au tribunal ;
1°) d’annuler les douze titres de recettes émis le 26 novembre 2022 et les quatre titres de recettes émis le 8 décembre suivant par la collectivité territoriale de Guyane (CTG) pour le recouvrement d’un montant total de 36.015 euros correspondant aux pénalités de retard appliquées aux marchés de livraison de seize véhicules ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la CTG à lui rembourser le montant de 36.015 euros ;
4°) subsidiairement, de moduler le montant des pénalités de retard et de condamner la CTG à lui rembourser la différence entre le montant des pénalités et le montant résultant de cette modulation ;
5°) de condamner la CTG à lui payer une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
6°) de mettre à la charge de la CTG la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Auto-Location Guyane soutient que :
— la CTG a commis une erreur de fait ; compte tenu de la crise mondiale du secteur de l’automobile, les retards ne lui sont pas imputables ;
— la circulaire n° 6293/SG du 16 juillet 2021 préconise de renoncer aux sanctions contractuelles pour les retards liés aux envolées des prix des matières premières ou à des pénuries d’approvisionnement ;
— par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, il y a lieu de moduler les pénalités ;
— la CTG ne pouvait, sans engager sa responsabilité contractuelle, précompter les pénalités de retard sur les factures émises, aucune pièce du marché ne prévoyant la faculté d’y procéder ; cette faute a aggravé ses difficultés de trésorerie occasionnées par les retards de paiement des factures.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 29 septembre 2023 et 13 novembre 2024, la CTG conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les demandes ne sont pas fondées.
Par un courrier du 16 décembre 2024, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en vertu des articles L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et L.281 du livre des procédures fiscales, le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant de la compétence du juge de l’exécution, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité de la compensation effectuée pour le recouvrement de la créance.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la société Auto-Location Guyane a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann,
— les observations de Me Sémonin pour la société Auto-Location Guyane et celles de M. A pour la CTG.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre actes d’engagement notifiés le 13 octobre 2017, la société Auto-Location Guyane a conclu avec la collectivité territoriale de Guyane (CTG) des accords-cadres pour trois lots en vue de la livraison, respectivement de véhicules particuliers, de véhicules utilitaires fourgonnettes/fourgons et de véhicules utilitaires camions/camionnettes. Elle demande, en premier lieu, l’annulation des douze titres de recettes émis le 26 novembre 2022 et des quatre titres de recettes émis le 8 décembre suivant pour le recouvrement d’un montant total de 36.015 euros correspondant aux pénalités de retard appliquées pour la livraison de seize véhicules en exécution des quatre marchés subséquents n°s 2021 0000 22003, 2021 0000 22004, 2021 0000 22005 et 2021 000 22559 notifiés en 2021, ensemble la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, la condamnation de la CTG à lui rembourser ce montant de 36.015 euros, subsidiairement, la modulation des pénalités de retard, en dernier lieu, la condamnation de la CTG à lui payer une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur l’application des stipulations du contrat :
2. Aux termes de l’article 14.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FS) : " Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4. Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : P = V * R / 1 000 ; dans laquelle : P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; R = le nombre de jours de retard. « . Aux termes de l’article 13. 3. 1 du même cahier : » Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution « . Aux termes de l’article 20. 4. » Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l’article 13. 3, une cause qui n’est pas de son fait met obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. ".
3. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
4. Le montant des pénalités en cause, dont le calcul n’est d’ailleurs pas contesté, résulte de l’application des stipulations précitées de l’article 14.1.1 du CCAG-FS applicables en l’espèce et reprises à l’article 12-1 du CCAP, à l’exception des dimanches et jours fériés, qui n’ont, à titre gracieux, pas été pris en compte. Par un courriel du 28 mars 2022, la société Auto Location Guyane a informé la CTG que la crise liée à la pandémie de Covid 19, la guerre en Ukraine et la pénurie mondiale de semi-conducteurs ont affecté les constructeurs automobiles qui se sont trouvés dans l’impossibilité d’honorer leurs commandes. Alors qu’elle avait d’ailleurs indiqué dans ses mémoires techniques en réponse aux appels d’offre détenir la plupart des véhicules en stock, elle ne produit aucun courrier de ses fournisseurs, ni aucune autre pièce de nature à justifier la prolongation des délais de livraison. Au surplus, la CTG fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que les difficultés d’approvisionnement occasionnées par la pandémie, qui pouvaient être anticipées par la société lors de l’élaboration de ses réponses aux marchés en cause, ne présentaient aucun caractère imprévisible. Dans les circonstances de l’affaire, les considérations générales invoquées ne peuvent être regardées comme révélant l’existence d’un évènement ayant le caractère de force majeure au sens des stipulations précitées de l’article 13.3.1 du CCAG-FS.
5. Enfin, les recommandations de la circulaire n° 6293/SG du 16 juillet 2021 adressée par le directeur de cabinet du premier ministre aux directeurs de cabinet des membres du gouvernement et aux secrétaires généraux, inapplicables aux marchés des collectivités territoriales et dépourvues de caractère réglementaire, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la société Auto Location Guyane n’est fondée à demander ni l’annulation des titres de recettes émis les 26 novembre et 8 décembre 2022 et de la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux, ni le remboursement du montant de 36.015 euros.
Sur la demande de modulation :
7. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
8. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir tous éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant de ces pénalités dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
9. Si la société requérante se prévaut à titre subsidiaire du caractère manifestement excessif des pénalités, elle se borne à invoquer « la crise ayant impacté le secteur de l’automobile », sans produire d’éléments relatifs aux pratiques observées pour des marchés comparables, ni même faire état de la proportion de ces pénalités par rapport au montant total des marchés. Il résulte de l’instruction que ces pénalités représentent moins de 10 % du montant total des quatre marchés en cause. Dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées comme manifestement excessives et la demande de modulation ne peut être accueillie.
Sur la demande indemnitaire :
10. Les pénalités ont été imputées par le comptable public sur les sommes dues en règlement des factures émises par la société Auto Location Guyane. Si celle-ci fait valoir qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit cette possibilité qu’elle qualifie de « précompte illégal », s’agissant de créances nées de l’exécution d’un contrat, il est loisible à la personne publique créancière d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur. En outre, il résulte des dispositions des articles L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et L.281 du livre des procédures fiscales que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la régularité de la compensation effectuée par le comptable public chargé du recouvrement de la créance.
11. La société Auto Location invoque ensuite l’aggravation de ses difficultés de trésorerie par les retards de paiement de trente-six factures, de trente-six à quatre-cent-cinquante jours. Toutefois, le retard apporté au règlement d’une somme due à un cocontractant n’a pas causé à ce dernier un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts moratoires et la société requérante ne conteste pas avoir perçu ces intérêts d’un montant supérieur à 40.000 euros le 13 février 2023.
12. Il en résulte que la société Auto Location n’est pas fondée à demander la condamnation de la CTG à lui payer une indemnité.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CTG qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Auto Location Guyane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auto Location Guyane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto Location Guyane et à la Collectivité Territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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