Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2410159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été prise au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont l’existence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, vice-président,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. D.
M. D a présenté une note en délibéré enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 27 novembre 2018. Le 5 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a obtenu un certificat de résidence valable du 31 mai 2022 au 30 mars 2023, renouvelé du 10 mai 2023 au 9 février 2024. Le 12 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial et opposable de ce fait au requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 28 octobre 2024 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 février 2024. Par suite, le vice de procédure soulevé manque en fait.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de l’Isère s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 février 2024 selon lequel, si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Aucun des documents médicaux produits par le requérant ne permet de mettre en cause cette appréciation. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si M. D a bénéficié de certificats de résidence de 2022 à 2024, il ne se justifie pas d’une insertion professionnelle ou personnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Son frère, dont il invoque la présence en France, est également en situation irrégulière. Ses parents et ses huit autres frères et sœurs sont demeurés en Algérie, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Ainsi, en refusant son admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En septième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. D ne peut dès lors utilement s’en prévaloir.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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