Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 20 juin 2025, n° 2410159
TA Grenoble
Rejet 20 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait justifiant la décision.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Non-respect de l'avis médical

    La cour a relevé que l'arrêté a été pris en considération d'un avis médical valide.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2410159
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410159
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 20 juin 2025, n° 2410159