Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2315305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315305 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 7 mars 2021, 31 octobre 2022, 4 octobre 2021, 3 octobre 2021, 31 mai 2021 et 13 mars 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points, de lui restituer les points afférents aux infractions commises les 7 mars 2021, 31 mai 2021 et 13 mars 2021 et d’ordonner la suppression définitive des mentions afférentes aux infractions des 31 octobre 2022, 4 octobre 2021 et 3 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête conserve un objet en ce qui concerne les infractions commises les 7 mars 2021, 31 mai 2021 et 13 mars 2021 ;
— les décisions de retraits de points n’ont pas été régulièrement notifiées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 8 janvier 2023, 29 juin 2022, 31 octobre 2022, 4 octobre 2021 et 3 octobre 2021, dès lors que les mentions afférentes aux infractions commises les 8 janvier 2023 et 29 juin 2022 ont été supprimées, que les autres n’entraînent plus de retraits de points et que le solde de points du permis est redevenu positif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI en date du 12 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de Mme A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l’annulation de cette décision, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 mars 2021, 31 octobre 2022, 4 octobre 2021, 3 octobre 2021, 31 mai 2021 et 13 mars 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé édité le 3 mai 2024, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 8 janvier 2023 et 29 juin 2022, dont la requérante ne demande plus l’annulation dans le dernier état de ses écritures, et à la décision 48SI contestée ont été supprimées. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A en tant qu’elle concerne cette décision sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, les infractions des 31 octobre 2022, 4 octobre 2021 et 3 octobre 2021 mentionnées dans le relevé ne donnent plus lieu à retrait de points. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et de la décision de rejet du recours administratif en tant qu’elle les concerne.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable des décisions de retrait de points :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les avis d’amende forfaitaire majorée relatif aux infractions des 13 mars et 31 mai 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été expédié par l’administration par lettres recommandées à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Les plis retournés à l’administration et produits par le ministre de l’intérieur (2D 045 309 8037 5 et 2D 045 290 2426 4) portent la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions ont été notifiés à la date de présentation des plis. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 13 mars et 31 mai 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière.
8. En second lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 7 mars 2021, constatant l’infraction commise le même jour, a été signé par l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à chacune des infractions commises les 7 mars, 13 mars et 31 mai 2021 a été émis, sans que Mme A établisse que les réclamations qu’elle a déposées, qui concernent soit des infractions qui ne sont plus en litige, soit, concernant les réclamations des 7 et 13 mars 2021 et 31 mai 2021, sur lesquelles aucune suite n’est versée, aurait entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur certaines conclusions à fin d’annulation et rejette le surplus des conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, incluant celles à fin de suppression définitive des mentions, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur ce fondement. Les conclusions formulées à ce titre par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 octobre 2022, 4 octobre 2021 et 3 octobre 2021 ainsi que de la décision de rejet du recours administratif en tant que ces décisions sont concernées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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