Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2506917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de médiation de l’Isère par laquelle il lui a été refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de réexaminer son dossier.
Il soutient que :
— il est porteur d’une maladie génétique qui l’oblige à porter un corset rigide ;
— ses mouvements sont limités par ce corset rendant l’utilisation des places de stationnement classiques complexe ;
— il ne peut parcourir de longues distances en raison de ses douleurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et à laquelle il a répondu le 23 juillet 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit une décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506917
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