Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2505439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement des informations la concernant dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation et est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile enregistrée le 29 janvier 2025 s’oppose à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre ;
elle est illégale dès lors que les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent celles de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et la position de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 25 juin 2020 n° C-36/20 PPU) ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit, viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a retiré l’arrêté en litige le 3 octobre 2025 de sorte que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de Me Dulac, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a abrogé son précédent arrêté du 30 janvier 2025 faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
2. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A…, qui sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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