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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2603996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Monteiro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Paray-Vieille-Poste dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précités de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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