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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2502642 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de préciser les modalités d’admission dans le parcours de sortie de prostitution dans un délai de 3 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui enjoindre de la convoquer en préfecture pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de 3 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2502642 rendue le 11 avril 2025 ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Miran, pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Compte tenu de l’urgence, Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2502642 du 11 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et a admis Mme A dans le parcours de sortie de prostitution, à charge pour la préfète d’en déterminer les modalités.
4. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de déterminer les modalités de prise en charge de la requérante dans le parcours de sortie de prostitution dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de déterminer les modalités de prise en charge de Mme A dans le parcours de sortie de prostitution dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à Me Miran une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506200
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