Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2431631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431631 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus de délivrance d’une carte de séjour étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin d’une autorisation de séjour pour valider son master 2 qui nécessite d’effectuer un stage de quatre mois ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2431518 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fazolo pour M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 22 mars 1999, réside habituellement sur le territoire français depuis le 6 août 2018, et suit des études de géographie et d’aménagement qui lui ont permis, après avoir obtenu sa licence de s’inscrire en master puis en master 2 Urbanisme et aménagement. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle il a obtenu une confirmation de dépôt le 20 juillet 2023. M. A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, aujourd’hui âgé de 25 ans vit en France depuis qu’il a 19 ans, où il est venu rejoindre sa mère et sa sœur de nationalité française. Depuis son entrée sur le territoire, M. A a validé une licence de géographie et aménagement puis a continué en master Urbanisme et aménagement, où il a été admis en 2022. Afin de pouvoir valider sa deuxième année de master qui nécessite le suivi d’un stage, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 juillet 2023, pour laquelle il a reçu une confirmation de dépôt sans obtenir de récépissé de demande ni d’autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que M. A justifie tant de son sérieux dans ses études universitaires que de ses attaches familiales et de la nécessité de disposer d’une autorisation provisoire de séjour afin de pouvoir signer une convention de stage lui permettant de valider son master 2, M. A justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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