Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 2500066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
— 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— 2°) de constater que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté les ordonnances du 17 juillet 2024 (n°2404542), du 4 novembre 2024 (n°2408267) du 16 décembre 2024 (n°2409515) ;
— 3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 décembre 2024 (n°2409515) ;
— 4°) de condamner, en conséquence, le préfet de l’Isère à la somme de 3 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, à parfaire à la date de l’intervention de l’ordonnance ;
— 4°) de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— 5°) de fixer une nouvelle astreinte à 500 euros par jour de retard ;
— 6°) de condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B A soutient que :
— la préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 24 décembre 2024, pour exécuter l’ordonnance du 16 décembre 2024 ; à ce jour, elle ne s’est pas exécutée ;
— elle justifie d’éléments nouveaux : l’absence d’exécution par le préfet de l’Isère des ordonnances de référé du 4 novembre 2024 et du 16 décembre 2024 ;
— au 6 janvier 2025, l’Etat accuse de 13 jours de retard dans l’exécution de l’obligation prononcée à son encontre par décisions de justice devenues définitives ; le montant de l’astreinte est de 3 900 euros (13 jours x 300 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de l’intéressée est en cours de réexamen par ses services ; qu’elle a donc pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance ; par ailleurs, l’intéressée s’est vue délivrer un récépissé, et demeure en situation régulière sur le territoire français ; dès lors, l’urgence n’est manifestement pas caractérisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 à 14H45 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Provost, substituant Me Vigneron, représentant Mme B A qui a fait valoir que l’exécution des mesures prononcées par le juge des référés le 16 décembre 2024 est incomplète ; qu’au 13 janvier, elle justifie de 20 jours de retard dans l’exécution, soit la somme de 6 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2409515 du 16 décembre 2024, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2408267 du 4 novembre 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance.
5. La préfète de l’Isère fait valoir que la demande de l’intéressée est en cours de réexamen par ses services, qu’elle a donc pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance, que par ailleurs, l’intéressée s’est vue délivrer un récépissé, et demeure en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, la préfète de l’Isère disposait d’un délai expirant le 24 décembre 2024 pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. L’inexécution par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2409515 du 16 décembre 2024 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2409515 du 16 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 16 décembre 2024, à la date de la présente ordonnance, s’agissant de l’injonction de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. La mise à disposition de la requérante, le 15 novembre 2024, d’un nouveau récépissé, l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 14 février 2025, ne peut être considérée comme un réexamen au sens de l’injonction prononcée par cette ordonnance. Il s’est ainsi écoulé 23 jours entre la fin du délai imparti pour l’exécution de l’ordonnance du 16 décembre 2024, soit le 24 décembre 2024, et la date d’édiction de la présente ordonnance, soit le 16 janvier 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 300 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 1 000 euros.
Cette somme sera versée à Mme A.
8. L’obligation d’exécuter un jugement, même sous astreinte, ne constitue pas un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à demander que l’astreinte porte intérêts au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Vigneron, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2409515 du juge des référés du 16 décembre 2024 est modifié ainsi : renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le taux de l’astreinte est fixé à 400 euros par jour de retard.
Article 3 : : L’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2409515 du 16 décembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 1 000 euros. Cette somme sera versée à Mme A.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Vigneron, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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