Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2514750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Saint-Etienne métropole, représenté par Me Vogel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques de la Loire a rejeté l’ordre de réquisition du 27 octobre 2025 émis par son président, portant sur un montant de 621 321,66 euros ;
2°) d’enjoindre à cette direction de procéder à l’imputation budgétaire demandée, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Saint-Etienne métropole soutient que :
- l’urgence est constituée ; en effet, des intérêts moratoires à un taux excédant 10 % sont encourus ; en raison du risque de rupture du contrat de concession, la continuité du service public de traitement des déchets ménagers est mise en cause ; sur la durée du contrat de concession, le refus par le comptable public de l’imputation budgétaire qu’elle sollicite l’expose à une perte financière de 3,50 millions d’euros ; ce refus va également entraîner une augmentation du coût du service pour les usagers, qui aura un effet définitif ; enfin, la capacité d’investissement de l’établissement est affectée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2514749, par laquelle Saint-Etienne métropole demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Un groupement d’autorités concédantes, dont fait partie Saint-Etienne métropole, a conclu le 23 novembre 2021 un contrat de service public pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un centre de tri des emballages ménagers et des papiers graphiques. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, le président de Saint-Etienne métropole a adressé le 27 octobre 2025 un ordre de réquisition, d’un montant de 621 321,66 euros, au service de gestion comptable de la collectivité. Par une décision du 3 novembre 2025, la direction générale des finances publiques de la Loire a rejeté cet ordre de réquisition, en raison d’une erreur quant à l’imputation budgétaire de la dépense. Saint-Etienne métropole demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ne ressort d’aucun élément que le rejet de l’ordre de réquisition entraînerait l’impossibilité de procéder, dans l’attente de la solution du litige entre Saint-Etienne métropole et la direction générale des finances publiques de la Loire, à la dépense demandée au profit du titulaire du contrat précité de service public et, par suite, exposerait le groupement de collectivités concerné à des pénalités financières, et même à une résolution de ce contrat. Si Saint-Etienne métropole fait également valoir que le refus de l’imputation budgétaire qu’elle a sollicitée, au profit de l’imputation budgétaire demandée par le comptable public, entraînerait, sur la durée du contrat, une perte financière de 3,50 millions d’euros en raison du fait que le compte imposé n’est pas éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), cette argumentation d’ordre général ne s’appuie sur aucun élément précis permettant d’apprécier concrètement l’impact de la perte ainsi alléguée sur le budget de la collectivité. Au surplus, une telle perte est sans rapport avec le seul objet de la décision contestée. De même, en tout état de cause, les impacts allégués sur le coût du service d’enlèvement des ordures ménagères pour les administrés et la capacité d’investissement de Saint-Etienne métropole ne sont étayés par aucun élément précis de justification. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Saint-Etienne métropole doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Saint-Etienne métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Saint-Etienne métropole.
Fait à Lyon le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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