Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mars 2024, n° 2101825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et le 8 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant sa demande adressée par courrier du 2 décembre 2020, tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, ensemble la décision implicite de suppression de la nouvelle bonification indiciaire attachée au poste de responsable du pool juridique-consultant juridique révélée par son bulletin de salaire d’octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires de l’Aveyron de réexaminer sa situation depuis le 1er janvier 2020 en lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire de 20 à 30 points pour le poste de responsable du pool juridique-consultant juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’Etat et de l’article 2 de la circulaire du 2 août 2004 relative à la répartition des 6e et 7e tranches de l’enveloppe de NBI prévue par le protocole Durafour, dès lors qu’il exerçait des fonctions donnant droit au versement de cette indemnité ;
— l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents public.
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été mise en demeure de présenter des observations en défense le 1er mars 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
— le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 ;
— l’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— l’arrêté du 18 février 2021 modifiant l’arrêté du 16 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 août 2019 portant répartition de l’enveloppe de nouvelle bonification indiciaire dans certains services déconcentrés, dans certains services techniques et dans certains services à compétence nationale du ministère de la transition écologique et solidaire au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour ;
— la circulaire n° 2004-47 du 2 août 2004 relative à la répartition des 6e et 7e tranches de l’enveloppe de NBI prévue par le protocole Durafour- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, affecté à la direction des territoires de l’Aveyron, en qualité de référent juridique urbanisme au sein du service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement, s’est vu attribuer, par un arrêté du 5 juillet 2016, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points à compter du 1er juin 2016. Par un arrêté du 19 avril 2019, le requérant s’est vu attribuer, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 15 points supplémentaires de NBI sur le même poste dans le cadre d’une mission de mise en place du pool juridique, et par un arrêté du 28 novembre 2019, la NBI du requérant a de nouveau été fixée à 15 points à compter du 1er janvier 2020. Suite à la réussite de l’examen professionnel d’attaché d’administration de l’Etat, le requérant a été nommé, par un arrêté du 19 juin 2020, responsable du pool juridique-consultant juridique au sein du service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement de la direction des territoires de l’Aveyron, à compter du 26 novembre 2019. Par un courrier du 21 décembre 2022, M. A s’est vu attribuer une NBI de 33 points à compter du 1er janvier 2022, au titre des fonctions occupés en qualité de responsable du pool juridique au sein du service aménagement du territoire, urbanisme et logement. Par sa requête, M. A demande au tribunal, d’annuler la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant sa demande adressée par courrier du 2 décembre 2020, tendant au versement de la NBI sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, ensemble la décision implicite de suppression de la NBI attaché au poste de responsable du pool juridique-consultant juridique révélée par son bulletin de salaire d’octobre 2020.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. En dépit de la lettre du 1er mars 2022 mettant en demeure la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de produire des observations, celle-ci s’est abstenue de produire une défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 3 mars 2023. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 1er décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 février 2021 modifiant l’arrêté du 16 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 août 2019 portant répartition de l’enveloppe de nouvelle bonification indiciaire dans certains services déconcentrés, dans certains services techniques et dans certains services à compétence nationale du ministère de la transition écologique et solidaire au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour : « Le tableau A de l’annexe de l’arrêté du 16 mars 2020 susvisé est remplacé par l’annexe du présent arrêté à compter du 1er février 2019. ».
5. La NBI ne constitue pas un avantage statutaire et n’est liée ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le maintien de cette bonification est subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement ses fonctions. L’autorité compétente peut supprimer cet avantage pour l’avenir dès lors que cette condition n’est plus remplie.
6. M. A soutient que, du fait de son reclassement en qualité d’attaché d’administration à compter du 26 novembre 2019, il devait bénéficier de vingt à trente points de NBI à compter du 1er janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que M. A, en sa qualité de référent juridique urbanisme au sein du service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement de la direction des territoires de l’Aveyron, s’est vu attribuer, par un arrêté du 5 juillet 2016, une NBI de 15 points à compter du 1er juin 2016. Par un arrêté du 19 avril 2019, le requérant s’est vu attribuer, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 15 points supplémentaires de NBI sur le même poste dans le cadre d’une mission de mise en place du pool juridique, et par un arrêté du 28 novembre 2019, la NBI du requérant a de nouveau été fixée à 15 points à compter du 1er janvier 2020. Il a été promu attaché d’administration de l’Etat et nommé sur le poste de responsable du pool juridique-consultant juridique, à compter du 26 novembre 2019, comme en atteste la fiche d’installation produite à l’instance. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a continué à percevoir une NBI de 30 points jusqu’au 31 décembre 2019, respectivement de 15 points au titre des fonctions de référent juridique urbanisme au sein du service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du logement et de 15 points au titre de sa mission de mise en place du pool juridique, et une NBI de 15 points lui a été attribuée, à compter du 1er janvier 2020, toujours en sa qualité de référent juridique urbanisme, alors qu’il n’exerçait plus ces fonctions depuis le 26 novembre 2019. S’il est constant que le requérant exerce les fonctions de responsable du pool juridique-consultant juridique depuis le 26 novembre 2019, il ressort des fiches de postes jointes, que les fonctions de responsable du pool juridique-consultant juridique, incluent les fonctions qu’il exerçait, auparavant, en qualité de référent urbanisme au titre desquelles il bénéficiait de la NBI et sont plus étendues, dès lors qu’elles concernent, notamment, le pilotage du pool juridique nouvellement créé et les contentieux relatifs à l’ensemble des différents domaines d’activité de la direction départementale des territoires de l’Aveyron. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant sa demande adressée par courrier du 2 décembre 2020, tendant au versement de la NBI sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, ensemble la décision implicite de suppression de la NBI attachée au poste de responsable du pool juridique-consultant juridique révélée par son bulletin de salaire d’octobre 2020 sont entachés d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant sa demande adressée par courrier du 2 décembre 2020, tendant au versement de la NBI sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, et de la décision implicite de suppression de la NBI attachée au poste de responsable du pool juridique-consultant juridique révélée par son bulletin de salaire d’octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéde au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu de l''enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la ministre de la transition écologique rejetant la demande de M. A adressée par courrier du 2 décembre 2020, tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et la décision implicite de suppression de la NBI attachée au poste de responsable du pool juridique-consultant juridique révélée par le bulletin de salaire d’octobre 2020, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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