Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2025, n° 2522992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de police de lui remettre son titre de séjour « étudiant » dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le retard injustifié de la préfecture de police met en danger la poursuite de ses études, la conservation de son emploi étudiant et de son logement, lui cause un préjudice moral considérable et la place dans un état de fragilité psychologique ;
— le retard injustifié de la préfecture de police cause une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et les réponses automatiques et stéréotypées de la préfecture constituent un traitement inhumain et dégradant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, présentée sans ministère d’avocat et rédigée de manière sommaire, Mme B, ressortissante biélorusse née le 9 décembre 1998, demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de police de lui remettre le titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 19 avril 2024. Toutefois, les courriels échangés avec la direction générale des étrangers en France produits par la requérante, qui ne comportent pas de date complète, ne permettent pas d’établir que la requérante n’aurait pas déjà été convoquée pour se voir remettre le titre sollicité. Il résulte d’ailleurs des termes mêmes de la requête que la requérante serait en possession d’un titre expirant le 3 novembre 2025 et estimerait surtout que la taxe perçue lors de la délivrance du titre n’est pas justifiée. Eu égard à ces imprécisions et à ces incohérences, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 9 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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