Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2301682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A, demande au tribunal d’annuler l’expertise du docteur D C réalisée le 13 février 2023 et concluant à son inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le centre hospitalier Pierre Oudot – groupement hospitalier Nord Dauphiné, représenté par Me Tissot conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir qu’une expertise médicale ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Par lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 21 février 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissot, représentant centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Les conclusions de l’expertise médicale pratiquée le 13 février 2023 par le docteur D C, ne présentent pas le caractère d’une décision administrative faisant grief et susceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier Pierre Oudot doit, dès lors, être accueillie.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Pierre Oudot.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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