Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 juil. 2024, n° 2406566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités, représenté par Me Wilinski, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société Mobicoop, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre les éléments nécessaire à la reprise du portail internet de covoiturage par le nouveau prestataire ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, dès lors que le marché conclu avec la société Mobicoop expire le 15 juillet 2024 ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère utile, dès lors que le blocage du processus de réversibilité par la société Mobicoop empêche le nouveau titulaire de préparer le démarrage de ses prestations ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la transmission des données et des outils numériques essentiels à la reprise du site de covoiturage faisait partie des obligations contractuelles de la société Mobicoop.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2024, la société Mobicoop, représentée par Me Treca, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions relatives à l’urgence, à l’utilité de la mesure et au caractère sérieux ne sont pas remplies.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024 à 17h00.
La société Mobicoop, représentée par Me Treca, a présenté, le 18 juillet 2024 à 16h08, un second mémoire en défense qui n’a pas été communiqué, sans préjudicier aux droits des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités a conclu avec la société Covivo, devenue Mobicoop, un accord cadre à bon de commande en 2019, portant sur l’exploitation et la maintenance du portail internet de covoiturage « PassPassCovoiturage » de la région Hauts-de-France. A la suite du renouvellement de l’attribution de ce marché public, désormais confié à la société Coexya, le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités a, par courrier du 22 avril 2024, demandé à la société Mobicoop de transmettre au nouveau prestataire les éléments nécessaires à la continuité du service après l’entrée en vigueur du nouveau contrat fixée au 15 juillet 2024. Par sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités demande à ce qu’il soit fait injonction à la société Mobicoop de procéder à cette transmission et de lui communiquer en particulier la métabase, les comptes IOS et Android ainsi que le géocodeur.
Sur la demande tendant au prononcé d’une injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Dans les cas où l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre du cocontractant auquel elle a confié la gestion d’un service public qu’en vertu d’une décision juridictionnelle, le juge du référé « mesures utiles » peut, en cas d’urgence, ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs.
4. En l’espèce, l’article 7.5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’accord-cadre stipule notamment que dans le cas où l’hébergement, l’exploitation technique et la maintenance du portail internet de covoiturage seraient confiés à un autre prestataire, le titulaire du marché devra « rassembler et fournir l’ensemble des éléments constitutifs du dispositif du portail de covoiturage, et accompagner leur prise en main par le repreneur, en garantissant un fonctionnement complet dans des conditions optimales ». Il ne résulte pas des stipulations contractuelles applicables au marché en cause que le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités disposerait des moyens de contraindre la société Mobicoop à exécuter ces obligations contractuelles sans recourir à l’intervention du juge.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, par courrier du 26 avril 2024 adressé au syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités, la société Mobicoop s’est engagée à fournir l’ensemble des éléments nécessaires à la reprise du service par la société Coexya. La société Mobicoop soutient par ailleurs, sans être contestée, que les éléments nécessaires à la procédure de réversibilité, dont les comptes IOS et Android ainsi que la métabase, ont déjà été transmis dans une version exploitable au nouveau prestataire, ainsi que cela ressort d’ailleurs des courriels échangés par le directeur général de la société Mobicoop avec ses interlocuteurs du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités entre le 18 juin 2024 et le 5 juillet 2024. Dans ces conditions, la demande du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Mobicoop de remettre ces éléments ne présente pas l’utilité requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. D’autre part, s’il est constant que la société Mobicoop n’a pas mis à disposition de la société Coexya, ni du pouvoir adjudicateur, le géocodeur qu’elle a développé et exploité dans le cadre du fonctionnement du portail de covoiturage de la région Hauts-de-France, elle soutient, sans être contestée, que ce logiciel n’est pas libre de droit, contrairement aux autres composants du portail. Alors qu’aucune stipulation contractuelle, et notamment pas l’article 7.5 du CCTP relatif aux modalités de la procédure de réversibilité, ne prévoit la remise à titre gracieux d’un logiciel propriétaire, la demande du syndicat requérant se heurte donc, sur ce point, à une contestation sérieuse. Au surplus, si elle était ordonnée, la remise du géocodeur de la société Mobicoop constituerait une mesure définitive que seul le juge du contrat serait, le cas échéant, susceptible de prononcer. Il s’ensuit que la demande de mise à disposition du géocodeur se heurte, en outre, au principe du caractère provisoire des mesures susceptibles d’être prononcées par le juge des référés, rappelé par les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, et n’entre pas, dès lors, dans l’office du juge saisi au titre de l’article L. 521-3 de ce code.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Mobicoop tendant à ce que le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités soit condamné à une telle amende pour recours abusif ne sont pas recevables. En tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une telle condamnation. Les conclusions reconventionnelles de la société Mobicoop ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Mobicoop au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Mobicoop tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités versera à la société Mobicoop la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités et à la société Mobicoop.
Lille, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé,
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406566
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