Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 nov. 2025, n° 2507637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Brest de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document équivalent, dans l’attente de la décision statuant sur sa demande de titre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 janvier 2026. Si elle soutient dans ses écritures qu’il lui a été indiqué lors d’un déplacement à la sous-préfecture de Brest, qu’aucun renouvellement de récépissé ne lui serait accordé au-delà du 9 décembre 2025, elle ne produit aucune pièce le justifiant. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B…, qui n’est ni urgente, ni utile ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information au sous-préfet de Brest.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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