Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2200216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le maire d’Isolaccio-di-Fiurmorbo lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction d’une maison sur une parcelle cadastrée section B n° 1421, située au lieudit « Radica ».
Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que son terrain se situe dans une zone urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2021, Mme B a déposé une demande de certificat d’urbanisme en vue de l’édification d’une maison individuelle sur le terrain cadastré section B n° 1421 situé au lieudit « Radica » sur la commune d’Isolaccio-di-Fiurmorbo. Par une décision du 31 janvier 2022, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable cette opération.
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible au juge comme aux parties que l’opération projetée s’implante dans un vaste espace naturel, les quelques constructions disséminées se trouvant à proximité du projet ne peuvent être regardées, du fait de leur implantation les unes par rapport aux autres, comme formant un espace urbanisé tel qu’un groupe d’habitations existant au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire d’Isolaccio-di-Fiumorbo n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en déclarant non réalisable la construction projetée.
6. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Corse et au maire de la commune d’Isolaccio-di-Fiurmorbo.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Sadat, conseillère,
Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Nicaise
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