Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 712,80 euros (IM2 001) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 608,70 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme totale de 4 321,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2404159, M. B… a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 712,80 euros (IM2 001) au titre de la période du 1er juin 2022 eu 31 août 2022, et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 608,70 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023, ainsi que la décharge des sommes correspondantes, en contestant tant la régularité que le bien-fondé de la décision de récupération des indus en litige. Par un jugement du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir regardé la requête de M. B… comme dirigée contre la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite initialement contestée par M. B…, a rejeté cette requête comme non fondée après avoir écarté l’ensemble des moyens soulevés. En raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement du 28 octobre 2025, notifié au conseil du requérant, qui en a accusé réception le même jour, au moyen de l’application « Télérecours », la nouvelle requête présentée au tribunal administratif de Nîmes le 29 octobre 2025 par M. B…, qui a la même cause et le même objet que celle qu’il avait présentée le 28 octobre 2024, est manifestement irrecevable ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré (…) dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que : « (…) Le retrait est prononcé : / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». La requête étant, ainsi qu’il vient d’être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A… B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pierre-Henry Desfarges.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 26 novembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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