Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 mai 2025, n° 2401202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 7 avril 2024, ce dernier non communiqué, M. A B, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les faits de vol à l’étalage qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— ces faits isolés ne justifient pas une décision de non-renouvellement et le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hourlier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce les fonctions d’agent privé de sécurité, a sollicité, le 2 novembre 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle. Par la décision attaquée en date du 28 décembre 2023, le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement sollicité. C’est la décision dont M. B sollicite l’annulation, après avoir obtenu du juge des référés du tribunal de céans la suspension de son exécution par une ordonnance du 14 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Si pour justifier la décision de refus en litige, le CNAPS s’est fondé sur les faits de vol à l’étalage commis au cours du mois d’août 2022 par M. B, en dérobant un produit de parfumerie en plus de celui qu’il a payé, ces faits, même non dépourvus de lien avec les fonctions d’agent privé de sécurité exercées depuis 2013 par l’intéressé, présentent cependant un caractère isolé et ne révèlent pas à eux seuls que le comportement du requérant, bien que contraire à la probité, serait incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
4. En outre, à supposer même qu’en mentionnant l’existence de faits de violence commises en réunion par le requérant au cours de l’année 2015, le CNAPS soit regardé comme sollicitant une substitution de motifs, de tels faits, compte tenu de leur ancienneté, ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier la décision de refus de renouvellement en litige.
5. Il s’ensuit qu’en refusant de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. B, le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 du directeur du CNAPS.
7. Il y a lieu en conséquence, en l’absence de tout autre motif susceptible de justifier un refus, d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, la circonstance qu’une telle carte lui a été délivrée à titre provisoire en exécution de l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 ne privant pas d’objet les conclusions à fin d’injonction.
8. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 28 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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