Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2415916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU), représentée par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2021 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que, pour reconstituer son chiffre d’affaires et reconstituer le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration s’est bornée à faire l’addition des montants portés au crédit des relevés de compte bancaire obtenu par elle dans le cadre de son droit de communication ;
- c’est à tort qu’elle a retenu un montant nul au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et qu’elle a retenu un profit sur le Trésor égal à 92 368 euros ;
- le bénéfice imposable obtenu par l’administration au titre de l’exercice clos en 2021 est erroné puisqu’elle s’est bornée à faire la somme des montants portés au crédit des relevés de compte bancaire obtenus par elle dans le cadre de son droit de communication ;
- contrairement à ce qu’elle a retenu, le représentant légal de la société ne s’est pas opposé au contrôle mais n’habitait pas aux adresses postales connues de l’administration et a annulé les deux rendez-vous fixés avec le vérificateur pour raison de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Malinois sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, selon une procédure d’évaluation d’office fondée sur l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 11 mai 2023, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2021 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Sa réclamation du 12 octobre 2023, formée contre l’avis de mise en recouvrement du 7 juillet 2023, ayant été rejetée par une décision du 17 avril 2024, la société Malinois sécurité privée demande au tribunal de prononcer la décharge de ces imposions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Par un avis de vérification du 15 décembre 2022 adressé par lettre recommandée à l’adresse connue d’elle, l’administration a informé la société de l’ouverture d’une vérification de comptabilité et de ce que la première intervention se déroulerait le 9 janvier 2023 au siège social de cette dernière. Cette lettre a, toutefois, été retournée à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le vérificateur s’est présenté, le 9 janvier 2023, à l’adresse du siège social, dans le cadre de la première intervention, mais n’a pu trouver personne pour le recevoir et a constaté que l’adresse correspondait à un immeuble d’habitations. Suivant cette première intervention, l’administration a adressé deux mises en garde successives avant opposition à contrôle fiscal, par lettre recommandée et lettre simple, à l’adresse de la société ainsi qu’à l’adresse personnelle du représentant légal, le 9 janvier 2023 puis, après une seconde tentative, le 30 janvier 2023, de contrôle sur place, le 13 février 2023. Toutes ces lettres ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, le 14 février 2023, le représentant légal de la société a joint le vérificateur par téléphone en lui indiquant qu’il se présenterait au rendez- vous fixé par lui, le 7 mars 2023, dans les locaux de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France. Cet entretien n’ayant pu avoir lieu du fait du représentant légal de la société, un nouveau rendez-vous a été fixé le 21 mars 2023, également annulé par le représentant légal de la société. L’administration a finalement établi, le 21 mars 2023, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et a, ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification, suivi la procédure d’évaluation d’office visée à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Au regard de ces éléments, et alors que le requérant ne conteste l’application de cette procédure que pour demander la décharge de la majoration de 100 % prononcée par le service en application de l’article 1732 du code général des impôts, l’administration doit être regardée comme ayant appliqué, à bon droit, cette procédure, de sorte que la société Malinois sécurité privée supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…). 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) ». Enfin, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ».
Il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société requérante, l’administration, en l’absence de comptabilité et de toutes pièces produites par la société, a additionné les sommes portées au crédit des relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication les 26 janvier et 8 février 2023. L’administration a ainsi considéré que la société Malinois sécurité privée avait effectué, au titre de son exercice clos en 2021, un chiffre d’affaires toutes taxes comprises de 554 205,66 euros et, au titre de son exercice clos en 2022, un chiffre d’affaires toutes taxes comprises de 3 084 071,54 euros, puis a, pour déterminer le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée, retenu 20 % de ces deux dernières sommes. Elle a ainsi notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 92 368 euros pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2021, et à hauteur de 514 012 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, la société, qui supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition et qui n’a présenté au cours de la présente instance aucune pièce justificative ni comptabilité, se borne à faire valoir que pour reconstituer son chiffre d’affaire puis déterminer le montant des rappels de TVA, l’administration s’est contentée d’additionner les sommes portées au crédit des relevés bancaires obtenus par elle dans le cadre de son droit de communication les 26 janvier et 8 février 2023. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires suivie par l’administration et n’apporte pas la preuve de l’exagération des rappels contestés.
En ce qui concerne la valeur ajoutée déductible :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
La société, qui n’a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, s’étant opposée à la réalisation du contrôle, n’a produit aucune facture d’achat à l’administration qui, de ce fait, n’a pas retenu de TVA déductible. Dans le cadre de la présente instance, la société ne produit pas davantage de pièces et se borne à contester l’absence de déduction, sans apporter aucun début de démonstration au soutien de sa requête. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que l’administration fiscale a refusé de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiés, l’administration fiscale a, à bon droit, réintégré dans le résultat de la société Malinois sécurité privée, au titre de l’exercice 2021, un profit sur le Trésor d’un montant égal à celui des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés, c’est-à-dire de
92 368 euros.
En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Selon l’article 39 du même code :
« Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
Pour contester la base d’imposition retenue par l’administration au titre de l’exercice clos en 2021, la société se borne à soutenir, comme elle l’a fait s’agissant du calcul de la TVA collectée, que son chiffre d’affaires ne saurait être égal à la somme des crédits portés sur les relevés bancaires obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication. De ce fait, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la société, dans la mesure où elle ne conteste pas utilement la reconstitution du chiffre d’affaires suivie par l’administration, et alors qu’elle ne conteste pas le calcul de charges forfaitaires établis par l’administration à hauteur de 85,41 %, n’apporte pas la preuve de l’exagération des rappels contestés.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; ».
Pour contester l’application de la majoration de 100 % sur le fondement de l’article précité, la société se borne, sans le démontrer, à faire valoir que le représentant légal n’habitait pas aux adresses connues de l’administration et que c’est pour des raisons de santé qu’il n’a pas pu honorer les deux rendez-vous annulés par lui. Cela étant, ainsi qu’il a été au point 3, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société s’était placée en situation d’opposition à contrôle fiscal prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Les dispositions précitées de l’article 1732 du code général des impôts étaient donc applicables, de sorte que la demande de décharge de la majoration appliquée ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Malinois sécurité privée n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2021 ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Malinois sécurité privée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Malinois sécurité privée et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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