Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 12 mars 2024
Non-lieu à statuer 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2024, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400940 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E B et Madame D C, représentés par Me Bertrand, ont demandé au tribunal, le 26 avril 2023, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 11 avril 2023, sous deux jours, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 500 euros à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cette demande a été réitérée par une lettre du 20 juillet 2023 enregistrée le 24 juillet suivant, en portant à 1.000 euros chacun la somme mise à la charge du département de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants rappellent que, si leurs traitements ont été remis en paiement, le département ne leur a plus confié d’enfants, de sorte de leurs revenus ont été diminués de moitié.
La demande d’exécution de M. B et Madame C a été transmise à la section d’exécution du Conseil d’Etat le 18 août 2023, ce dont les intéressés ont été informés le jour-même.
Par une décision du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par le département de Seine-et-Marne contre l’ordonnance du 11 avril 2023.
Le 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun, saisi par les requérants le même jour, a demandé au département de Seine-et-Marne d’exécuter l’ordonnance du 11 avril 2023.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, ont été ouvertes sous les numéros 2400940 et 2200941, les phases juridictionnelles de la demande d’exécution de l’ordonnance du 11 avril 2023.
Par une lettre du 15 janvier 2024, M. E B et Madame D C, représentés par Me Bertrand, ont réitéré leurs demandes d’exécution en portant à 1.500 euros chacun la somme mise à la charge du département de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par des mémoires en exécution juridictionnelle enregistrés le 8 février 2024, M. E B et Madame D C, représentés par Me Bertrand, ont demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au département de Seine-et-Marne d’exécuter l’ordonnance n° 2302229- 2302230 du 11 avril 2023 et notamment de leur confier à chacun deux enfants en application de son agrément de deux accueils ;
2°) d’ordonner au département de Seine-et-Marne d’exécuter l’ordonnance n° 2302229-2302230 du 11 avril 2023 et notamment de leur verser les intérêts légaux à compter du 12 avril 2023 jusqu’au 22 mai 2023, dans les huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 250,00 euros de retard à compter de huit jours ;
3°) d’ordonner la liquidation totale de plein droit de ces astreintes définitives un mois après la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne deux sommes de 1. 500,00 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’ordonnance du 11 avril 2023 ayant été entièrement exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code monétaire et financier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2302229-2302230) en date du 11 avril 2023 ;
— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 9 novembre 2023 (requête n° 473633) ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 février 2024, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Bichy représentant M. B et Madame C, qui maintiennent que le département de Seine-et-Marne a refusé d’exécuter l’ordonnance du 11 avril 2023, confirmée par le Conseil d’Etat, que des décisions devaient être prises et que l’injonction prononcée devait être intégralement exécutée, que, s’ils ont été réintégrés, aucun enfant ne leur a été confié, et qu’ils devaient donc retrouver leurs agréments et qui indiquent enfin que leur revenu a été réduit de moitié ;
— les observations de M. A représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui maintient que l’ordonnance du 11 avril 2023 a été pleinement exécutée et que les intéressés ont perçu leurs rémunérations sans les frais d’accueil des enfants, car aucun enfant ne leur a été confié, que la procédure a été reprise et que les intéressés ont été convoqués à nouveau devant la commission consultative paritaire le 6 février 2024 et qu’une nouvelle décision sera prise ;
— - les observations complémentaires de Me Bichy, représentant M. B et Madame C qui constate que le retour de l’agrément n’a pas eu pour conséquence que des enfants leur soient confiés.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer
l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : » Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : » Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
Sur les conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance du 11 avril 2023 :
2 Par une ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des décisions du 14 février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne avait retiré l’agrément d’assistant maternel de M. B et de Madame C ainsi que celles du 27 février 2023 par lesquelles cette même autorité les avait licenciés. Le département de
Seine-et-Marne a formé un pourvoi contre cette ordonnance qui a été rejeté par une décision de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 9 novembre 2023. En application de l’ordonnance du
11 avril 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rétabli les rémunérations des intéressés, à l’exception des frais de garde des enfants, puisque l’administration, après avoir constaté que l’exécution des décisions des 14 et 27 février 2023 avait été suspendue pour vice de procédure, a décidé de reprendre cette dernière et de convoquer à nouveau M. B et
Madame C devant une commission consultative paritaire le 6 février 2024.
3 Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de Seine-et-Marne a pris la juste conséquence des termes de l’ordonnance du 11 avril 2023, en réintégrant les requérants dans les effectifs du conseil départemental, en rétablissant leur rémunération à compter de cette date ainsi que leur agrément d’assistant maternel, cette ordonnance n’ayant pas pour conséquence nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu, qu’ils soient en droit de demander que des enfants leur soient confiés à nouveau par le service de la protection de l’enfance, quand bien ils auraient recouvré leur statut d’assistant maternel.
4 Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 11 avril 2023 en tant qu’elle a suspendu l’exécution des décisions des 14 et
27 février 2023.
Sur les demandes complémentaires
5 Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui -ci de cette majoration ou en réduire le montant. ».
6 Les requérants soutiennent, sans être contestés sur ce point, que la somme de 2.000 euros mise à la charge du département de Seine-et-Marne par l’ordonnance du 11 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne leur a été versée que le 22 mai 2023, sans les intérêts correspondants. Ils sont dès lors fondés à demander qu’il soit enjoint au conseil départemental de Seine-et-Marne de leur verser ces intérêts.
Sur les frais du litige :
7 Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge du départemental de Seine-et-Marne une somme globale de 1.500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par M. E B et Madame D C sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et tendant à l’exécution de l’ordonnance du 11 avril 2023 en tant qu’elle a suspendu l’exécution des décisions des 14 et 27 février 2023.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser aux requérants les intérêts dus sur la somme de 2.000 euros mise à sa charge par l’ordonnance du 11 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera aux requérants une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Madame D C et au département de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2400941
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