Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 janv. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600082, complétée le même jour, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, dans les meilleurs délais, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail.
Il soutient que :
il réside en France depuis 53 ans et est titulaire d’une carte de résident algérien valable jusqu’en 2029, mais que ses papiers se trouvaient dans son portefeuille qui lui a été volé en août 2025 et l’intégralité de ses biens dont quelques papiers restant ont été détruits dans l’incendie qui a ravagé sa maison en octobre 2025 ;
après le vol dont il a été victime en août 2025, il a déposé une plainte pour vol et a effectué une demande de duplicata de son titre de séjour via la plateforme Anef, dans les jours suivants ;
cette demande est restée sans réponse alors qu’il a été convoqué devant la commission d’expulsion ;
il se trouve dans une situation particulièrement complexe, confronté à des difficultés familiales et administratives.
II/ Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600112, M. A… saisit le juge des référés des mêmes conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1967, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre par une seule ordonnance, M. A… présente des conclusions identiques.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un récépissé de titre séjour en faisant valoir le silence gardé par les services préfectoraux sur sa demande, il ne justifie aucunement avoir déposé une demande de titre de séjour, pas plus qu’il ne justifie avoir déposé comme il l’allègue une demande de duplicata de son titre de séjour après le vol dont il aurait été victime en août 2025. Le requérant se borne en effet à verser à l’instance la copie d’un courriel daté du 19 mai 2025, soit antérieur aux évènements évoqués, concernant la modification de son adresse mail pour l’accès à son compte Anef. L’intéressé produit en outre à l’appui de sa requête une copie du certificat de résidence algérien alors même qu’il soutient ne pas conserver trace des documents attestant en particulier de sa présence régulière sur le territoire. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas l’existence d’une demande adressée au préfet de la Haute-Saône qui serait restée sans réponse, pas plus qu’il ne justifie de l’utilité de la mesure qu’il sollicite du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes de M. A….
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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