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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. D… A…, représenté
par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 750 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter
du 6 avril 2024, avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- par une décision du 9 mars 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il vit avec son épouse et ses trois enfants dans un appartement inadapté en raison de sa suroccupation et du montant du loyer qui est trop élevé par rapport à ses revenus.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 9 mars 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet du Val-de-Marne le 6 avril 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 750 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans
le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
Or il résulte de l’instruction, notamment attestation d’impôt sur les revenus de 2023 établie en 2024, des quittances de loyer et de l’attestation établie par le directeur de la CAF
du Val-de-Marne, que le loyer du logement occupé par l’intéressé s’élève à un montant
de 785 euros par mois, qu’il justifie percevoir mensuellement un revenu de solidarité active d’un montant de 208,98 euros, une allocation familiale et un complément familial d’un montant total de 628,78 euros, ainsi qu’une allocation de logement d’un montant mensuel de 595 euros. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits par le requérant, le ratio entre le coût du logement et les ressources du foyer, constituent un taux d’effort excessif. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme établissant l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-neuf mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission
de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 3625 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024, date
de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2025, date à laquelle était due, pour
la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1080 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Me Baguet la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 3625 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Baguet une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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