Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515700 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Peyret, en date du 30 avril 2024, M. B… A… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 2 avril 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours.
Il indique que la décision du 17 avril 2024 ne peut être considérée comme le réexamen exigé par le juge des référés, dans la mesure où elle reprend expressément la motivation censurée par l’ordonnance du 2 avril 2024.
La demande a été communiquée le 16 mai 2024 au préfet de police de Paris qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de cette demande a été communiquée le 19 juillet 2024 au préfet de police de Paris, resté sans réponse.
Par un jugement du 4 février 2025, la 6ème chambre du présent tribunal a annulé la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d’attribution d’une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision du 31 janvier 2024 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 17 novembre 2023 contre cette décision, présentée par M. A…, dont l’exécution avait été suspendue par l’ordonnance du 2 avril 2024.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, un non-lieu a été prononcé sur la demande d’exécution de l’ordonnance de référé présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2402250) du 2 avril 2024,
- le jugement de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun (requête n° 2400590) du 4 février 2025,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 10 octobre 2023, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 30 janvier 2014, classant « sans suite » la demande d’attribution d’une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite présentée par M. A…, et, d’autre part, a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande présentée par M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une décision du 17 avril 2024, le préfet de police de Paris a exécuté cette injonction en reprenant une nouvelle décision de refus, fondée sur les mêmes motifs que ceux retenus par le juge des référés pour suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2023. Le conseil de M. A… a alors saisi le présent tribunal, le 30 avril 2025, d’une demande d’exécution de cette ordonnance, estimant la décision du 17 avril 2025 comme ne pouvant pas être considérée comme révélant cette exécution. Par un jugement du 4 février 2025, la 6ème chambre du présent tribunal a annulé la décision contestée du 10 octobre 2023, ensemble la décision du 31 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux. Il n’a toutefois pas assorti cette annulation d’une injonction, en raison d’un changement des circonstances de droit.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Comme il l’a été dit au point 1, par un jugement du 4 février 2025, la 6ème chambre du présent tribunal a annulé la décision contestée du 10 octobre 2023, ensemble la décision du 31 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux présenté par M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 2 avril 2024, laquelle se trouve privée d’effet à la date du 4 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 2 avril 2024 présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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