Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2102092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. B A, représenté par Me de Larminat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu les stipulations de l’article 24 de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, lesquelles sont applicables à tous les revenus, qu’ils constituent des bénéfices ou des déficits ;
— il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 10 du bulletin publié sous la référence BOI-INT-CVB-USA-10-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt au titre de l’année 2017 sont irrecevables dès lors qu’il n’est présenté aucun moyen à leur soutien ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, résidant en France, a effectué durant les années 2013, 2014 et 2015 des investissements au sein de la société de droit américain « North Dakota Development LLC » (NDD LLC) en vue d’acquérir des structures d’hébergements de travailleurs du secteur pétrolier et de les mettre en location. A la suite du gel des avoirs de la NDD LLC par la Security and Exchange Commission américaine à raison du caractère frauduleux de l’activité menée par cette société, M. A a déduit de ses revenus fonciers au titre de l’année 2017 une somme de 214 940 euros correspondant aux sommes investies et perdues dans l’activité de cette société, entraînant une imputation de déficits fonciers de 10 700 euros sur son revenu global pour l’année 2017, ainsi qu’un report du surplus de ce déficit sur les années suivantes. M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a notamment, par proposition de rectification du 27 janvier 2020, rectifié le déficit foncier résultant de la perte en capital que M. A estime avoir subi sur son investissement américain. Suite au rejet de sa réclamation du 21 janvier 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2017.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 A code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les revenus provenant des biens immobiliers () situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. / () ». En outre, l’article 24 de cette même convention stipule : « 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui réside habituellement en France, a investi dans la société « North Dakota Development LLC » en vue d’acquérir des structures d’hébergements de travailleurs du secteur pétrolier et de les mettre en location, cette activité était susceptible de lui procurer des revenus immobiliers provenant des Etats-Unis d’Amérique. Il était, par suite, passible de l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble des revenus perçus au titre de cette année, notamment ceux issus de ses investissements réalisés aux Etats-Unis d’Amérique. Toutefois, d’une part, ainsi que M. A le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures, les déficits constitués par des pertes en capital ne sont pas déductibles de son revenu global de source française en vue du calcul du revenu imposable selon la loi fiscale. D’autre part, il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-américaine précitée que les revenus de source américaine sont imposables dans ce pays et les déficits correspondants s’imputent sur ces revenus, la double imposition de ces derniers étant dans ce cas évitée, de manière exclusive, par l’application pour l’établissement de l’impôt dû en France par le contribuable d’un crédit d’impôt correspondant au montant de l’imposition supportée aux Etats-Unis au titre de ces revenus. Par suite, M. A, qui ne soutient ni même n’allègue avoir réalisé des bénéfices tirés des investissements qu’il y a réalisés et en conséquence avoir été imposé aux Etats-Unis d’Amérique à raison de ces revenus, ne saurait solliciter la déduction sur ses revenus imposables en France des déficits enregistrés aux Etats-Unis d’Amérique.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
5. M. A demande l’application à son bénéfice des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous le paragraphe 10 du BOI-INT-CVB-USA-10-20-20. Toutefois, ces commentaires administratifs ne comportent aucune interprétation différente de celle des stipulations de la convention franco-américaine dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2017 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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