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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, le département de la Haute-Savoie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle AL n° 85 sur la commune de Bonneville et, en tout état de cause du site dit du « stade de rugby », sous astreinte de 500 euros par jour.
Il soutient que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’elle présente un caractère d’utilité et d’urgence
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Pfauwadel a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 4 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il ressort des pièces du dossier que des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installées avec leurs véhicules et caravanes sur la parcelle cadastrée section AL n° 85 située 133, avenue Pierre Mendès-France à Bonneville aménagée en stade de rugby. Cette parcelle appartient au domaine public du département de la Haute-Savoie.
3. Les occupants de ce terrain étant sans droit ni titre, la mesure d’expulsion demandée par le département de la Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que l’occupation du terrain de sport ne permet pas l’utilisation auquel il est destiné et qu’il résulte de l’instruction qu’à partir de branchement électrique illégaux ont été tirés des câbles électriques courant sur le sol sans aucune protection et proches de tuyaux d’eau alimentant également les caravanes, ce qui présente des risques pour la sécurité des personnes. Par suite, il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de cette parcelle d’évacuer les lieux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par véhicule et par caravane et par jour de retard passé ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AL n° 85 située 133, avenue Pierre Mendès-France à Bonneville d’évacuer les lieux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par véhicule et par caravane par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AL n° 85 à Bonneville.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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