Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2508120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de travail dans le délai de sept jours à compter de la même date et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme te des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Me Hagege, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2017, a sollicité son admission au séjour le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D…. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter la décision attaquée. Par suite ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Cet article, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet « salarié » par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, compte tenu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le volet « salarié » de M. D… ne relevait pas du champ des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il lui appartenait, par conséquent, d’examiner une telle demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paies produites par M. D…, que ce dernier, qui déclare résider en France depuis 2017, exerce, depuis le 1er septembre 2021, une activité salariée en qualité de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’abord à temps partiel, entre le 1er septembre 2021 et le 31 juillet 2022, puis à temps plein, depuis le 1er août 2022. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et du caractère relativement récent de son expérience professionnelle, de moins de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l’existence de motifs exceptionnels. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est divorcé et sans charge de famille. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de la durée de son séjour en France, d’une insertion forte dans la société française et de ses expériences professionnelles, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, qu’il est divorcé et sans charge de famille. De plus, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, selon les termes de l’arrêté qui n’est pas contesté sur ce point, sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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