Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2302291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023, le 7 novembre 2023 et le 3 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de faire intervenir avant dire droit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la présente instance et d’ordonner la communication de l’entier dossier relatif à son état de santé constitué du rapport médical et des éléments sur lesquels s’est basé le collège des médecins de l’OFII pour estimer que le traitement et la prise en charge étaient effectivement accessibles au Nigéria ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’OFII, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du même code ;
— il n’est pas non plus établi que le collège de médecins qui a émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l’OFII qui se sont réunis collégialement et que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, en application de l’article R. 425- 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France le 30 mai 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 24 juin 2022, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2022, dont la demande d’annulation a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 février 2023. Le 4 avril 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 4 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée, qui cite les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 5 juin 2023, ainsi que les pièces produites par M. C… à l’appui de sa demande de titre de séjour, et se fonde sur ce que si ce dernier présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne précise pas que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 452-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 452-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical, établi le 16 mai 2023 par le docteur A…, médecin de l’OFII, a été transmis au collège de médecins de cet office le même jour et que l’avis qui en est issu a été transmis par le directeur général de l’OFII au préfet des Pyrénées-Atlantiques sous bordereau du 5 juin 2023, lequel mentionne, en tout état de cause, la date de transmission du rapport médical au collège de médecins de l’OFII, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 452-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce collège était composé de trois médecins du service médical de l’OFII, à savoir les docteurs Theis, Charenton et De-Prin, et ne comprenait donc pas l’auteur du rapport médical, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code. En outre, cet avis porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant n’apporte pas en se bornant à affirmer que ce caractère n’est pas démontré. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. M. C…, qui a levé le secret médical le concernant, souffre de diabète de type 2. Son état de santé nécessite un traitement composé de metformine chlorhydrate 1 000 mg, de sitagliptine 50 mg, de metformine chlorhydrate 500 mg et de metformine almus 500 mg. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un document réalisé en 2020 relatif aux médicaments disponibles au Nigéria et produit par le requérant, que les deux molécules que sont la metformine chlorhydrate et la sitagliptine, lesquelles composent le médicament Janumet, qui est également prescrit à l’intéressé, sont disponibles dans ce pays. S’il ressort de ce même document que la metformine chlorhydrate n’est disponible qu’en comprimés de 500 mg, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le traitement médicamenteux de M. C… l’oblige à prendre des comprimés de 1 000 mg, d’une part, ce document, relativement ancien à la date de la décision attaquée, ne permet pas à lui seul d’établir que la metformine chlorhydrate en comprimés de 1 000 mg n’était pas disponible au Nigéria à cette même date, d’autre part, le requérant ne démontre ni que la prise de deux comprimés de metformine chlorhydrate 500 mg ne serait pas de nature à remplacer utilement les comprimés de 1 000 mg disponibles au Nigéria, ni que des médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique à son traitement actuel n’y seraient pas disponibles. Enfin, s’il ressort de la fiche produite par le requérant issue de la base de données MEDCOI qu’il n’existait en 2020 aucune institution spécifique au Nigéria désignée pour traiter le diabète, de sorte que le traitement, qui n’était pas accessible dans toutes les régions du pays et pour lequel il n’existait aucun programme spécifique permettant aux patients d’accéder à de tels soins à un coût réduit, était réalisé dans les hôpitaux publics, et que les ressources humaines et les infrastructures disponibles dans ce pays étaient largement insuffisantes, ces mentions ne suffisent, à la date de la décision attaquée, ni à corroborer l’indisponibilité, dans ce pays, d’un traitement approprié à l’état de santé de l’intéressé, ni à démontrer que ce dernier ne pouvait effectivement et personnellement accéder à de tels soins en cas de retour au Nigéria. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à la présente instance, ni d’ordonner à cet office la communication du dossier médical de M. C…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. C….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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