Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2025 ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) avec autorisation de travail ; dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile pour le respect de sa situation légale et professionnelle.
Il soutient que :
- il a déposé une requête au fond enregistrée le 30 décembre 2025 à l’encontre d’un arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
- il a sollicité la prolongation de l’autorisation provisoire de séjour par courriel du 15 décembre 2025 et par courrier postal du 3 janvier 2026, rejetée le 5 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire lui porterait un préjudice grave et immédiat tant sur le plan professionnel que social ; il risque de se trouver en situation irrégulière et de perdre son emploi alors que son absence de l’entreprise qui l’emploie risque de la mettre en péril ;
- l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre méconnait l’autorité de la chose jugée le 3 juin 2025 ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2509218 enregistrée le 30 décembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En exécution d’un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2025 ayant annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ayant enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative, M. A…, ressortissant algérien né le 12 février 1981 à Aïn-Sefra (Algérie), a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 14 janvier 2026. Le préfet de la Haute-Garonne a pris un nouvel arrêté n° 2025-31-1994 du 27 novembre 2025, notifié le 1er décembre 2025, par lequel il rejette sa demande d’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire français. M. A…, qui a introduit un recours contentieux devant ce tribunal le 30 décembre 2025, a sollicité la prolongation de son autorisation provisoire de séjour par courriel adressé à la préfecture le 15 décembre 2025, puis par courrier postal en date du 3 janvier 2026. Par un courriel du 5 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de prolonger cette autorisation provisoire de séjour au motif de l’existence du nouvel arrêté préfectoral. Le requérant demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une APS assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2509218 introduite le 30 décembre 2025 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le refus d’admission au séjour édicté par le préfet de la Haute-Garonne le 27 novembre 2025 fait obstacle à ce qu’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail lui soit délivrée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de l’arrêté contesté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… b A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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