Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2307669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une provision d’un montant de 46 122,30 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 24 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance présente un caractère non sérieusement contestable au titre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions dont découle l’obligation de réparer les dommages résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ; le caractère professionnel de sa pathologie est établi à la suite de la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 18 octobre 2016 ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit :
* son déficit fonctionnel permanent a été estimé à 10 % par l’experte mais auparavant à plusieurs reprises a été estimé à 25 % ; un taux de 15 % doit être retenu ; le déficit fonctionnel permanent peut être indemnisé par l’allocation d’une somme de 34 500 euros ;
* son déficit fonctionnel temporaire total, le 31 janvier 2017 puis pendant la période du 11 avril au 18 mai 2017, peut être indemnisé à la somme de 1 140 euros ;
* son déficit fonctionnel temporaire partiel, de 25 % du 24 juin 2016 au 31 janvier 2017, puis de 10 % jusqu’au 18 mai 2017, peut être indemnisé à la somme de 1 975,50 euros ;
* les souffrances endurées, estimées à 2 sur 7 par l’experte, peuvent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ;
* elle doit être indemnisée des frais d’expertise à hauteur de 5 506,80 euros et des frais d’avocat en lien avec l’expertise à hauteur de 2 720,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la provision accordée à Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la créance dont Mme B demande l’indemnisation ne présente pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable dans son montant ;
— à titre subsidiaire, les sommes allouées à Mme B doivent être diminuées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport d’expertise du 9 décembre 2022.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) depuis mai 2003. Le 24 juin 2016, lors du port d’une charge, elle a présenté une douleur lombaire violente, qui s’est ensuite majorée. Par une décision du 18 octobre 2016, le centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B le 24 juin 2016, ainsi que l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins du 27 juin 2016 au 30 septembre 2016 inclus. Des décisions ultérieures du centre hospitalier universitaire du 7 février 2017, du 19 septembre 2017, du 30 novembre 2017, du 7 février 2018, du 16 avril 2018, du 16 octobre 2018, du 4 février 2019, du 28 mai 2019 et du 8 juillet 2021 ont reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins du 1er octobre 2016 au 31 mars 2021 inclus. Mme B a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2019 par une décision du 20 mai 2019. Par sa requête, et après avoir saisi le centre hospitalier universitaire de Nantes d’une demande préalable reçue le 23 janvier 2023 par l’établissement public et implicitement rejetée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une provision d’un montant de 46 122,30 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de son accident de service.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 de la présente ordonnance que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nantes du fait de l’accident du 24 juin 2016 dont elle a été victime et qui a été reconnu imputable au service par décision du 18 octobre 2016 de l’établissement de santé et à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui sont directement liés à cette pathologie, qui présentent dès lors un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans l’instance n° 2112903, que Mme B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation de jour au centre hospitalier universitaire de Nantes le 31 janvier 2017 puis en hospitalisation de jour en service de rééducation entre le 11 avril 2017 et le 18 mai 2017. Il en résulte également qu’elle a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 25 % du 24 juin 2016 au 30 janvier 2017 et enfin d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 10 % entre le 1er février 2017 et le 11 avril 2017, la consolidation de son état de santé ayant été fixée par l’expert au 18 mai 2017. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle de Mme B en l’évaluant à la somme totale de 2 000 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 9 décembre 2022, que les souffrances physiques endurées par Mme B, qui a souffert de douleurs lombaires, ont été évaluées par l’experte à 2 sur une échelle de 7. Par suite il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
8. En troisième lieu, l’experte a estimé à 10 % le déficit fonctionnel permanent dont Mme B demeure atteinte en raison de douleurs lombaires mécaniques, d’un rachis lombaire globalement raide ou douloureux et d’une hanche droite douloureuse mais permettant tous les mouvement. Le taux supérieur de déficit fonctionnel permanent invoqué par la requérante ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices découlant du déficit fonctionnel permanent affectant Mme B dans sa vie quotidienne en lui allouant la somme de 14 000 euros.
9. En dernier lieu, Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir le montant des frais d’avocat conseil qui auraient été exposés au cours de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 2112903.
Sur la demande relative aux dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « () Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance () ».
11. S’agissant des frais d’expertise, il n’appartient pas au juge des référés statuant en matière de provision de se prononcer sur les dépens, qui relèvent d’une instance au fond. Par suite, les conclusions présentées par Mme B relatives aux frais d’expertise, doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la créance détenue par Mme B sur le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, et dont le caractère n’est pas sérieusement contestable s’élève à la somme de 18 000 euros.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes dirigées contre Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B une provision de 18 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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