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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2507474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, la commune de Bonneville, représentée par Me Punzano, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre du stade de football de la Foulaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation illicite cause un trouble pour la sécurité des personnes du fait de branchements électriques sauvages et pour la salubrité publique ; cette occupation dégrade la qualité de l’équipement du fait de l’impossibilité d’accès aux installations techniques nécessaires à l’arrosage des terrains d’entraînement et d’honneur ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que les personnes installées sur le stade de football ne justifient d’aucun titre les autorisant à occuper ledit terrain ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Bedelet comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés,
— les observations de Me Punzano, représentant la commune de Bonneville.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction qu’un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage s’est installé sur le terrain de football de la Foulaz, sis 203 rue des Vorziers, qui appartient au domaine public de la commune de Bonneville. Dès lors que ces personnes ne justifient d’aucun titre les autorisant à occuper le terrain, la mesure d’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que les intéressés ont mis en place des branchements sauvages au réseau d’électricité avec des câbles posés à même le sol, ce qui présente un risque pour la sécurité publique, et que l’occupation illicite empêche l’accès au système d’arrosage du terrain de football, ce qui contribue à la dégradation de la pelouse et compromet le bon fonctionnement de cet équipement sportif.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre du terrain de football de la Foulaz d’évacuer les lieux dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par véhicule et par caravane et par jour de retard passé ce délai.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint à tout occupant sans titre du stade de football de la Foulaz à Bonneville de quitter les lieux les lieux dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par véhicule et par caravane passé ce délai.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bonneville et à tout occupant sans droit ni titre du terrain de football de la Foulaz à Bonneville.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507474
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