Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2206497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2022 et 8 mars 2024, M. F B, représenté par la SELARL Guitton et Dadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la maire de Fontaines-Saint-Martin ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. D le 14 décembre 2021 en vue de la modification d’une clôture sur un terrain situé 250 rue du Diot, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
— l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la maire de Fontaines-Saint-Martin ne s’est pas opposée à la déclaration préalable modificative déposée par M. D le 30 septembre 2022 pour ce projet ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fontaines-Saint-Martin et de M. D une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir, que sa requête n’est pas tardive et qu’il a procédé aux formalités de notification des recours gracieux et contentieux ;
— la décision du 21 octobre 2022 est entachée d’incompétence en l’absence de justification de l’existence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision du 17 janvier 2022 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France ; aucune régularisation n’est possible dès lors que l’arrêté du 21 octobre 2022 est lui-même illégal ;
— les dossiers de déclaration préalable sont incomplets dès lors qu’ils ne précisent pas la superficie du terrain d’assiette du projet, qu’ils ne comportent aucune indication précise sur le matériau utilisé pour le grillage, ni sur les modalités d’exécution des travaux, qu’ils sont incohérents en mentionnant à la fois des panneaux rigides et un grillage et que les documents produits n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion de la clôture par rapport aux constructions avoisinantes ;
— il méconnaît le principe d’impartialité de l’instruction ;
— le projet méconnaît l’article 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ;
— il méconnaît l’article 4.3.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone URi2 ;
— il méconnaît l’article 4.3.3 du règlement du PLU-H applicable à la zone URi2 ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 22 mars 2024, la commune de Fontaines-Saint-Martin, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A D qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 mars 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Mathevon, substituant la SELARL Guitton-Dadon, représentant M. B, requérant,
— et celles de Me Roussel, représentant la commune de Fontaines-Saint-Martin.
M. D, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a pas été autorisé à présenter d’observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la maire de Fontaines-Saint-Martin ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 14 décembre 2021 par M. D en vue de la modification d’une clôture sur un terrain situé 250 rue du Diot. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la maire de Fontaines-Saint-Martin ne s’est pas opposée à la déclaration préalable modificative déposée le 30 septembre 2022 par ce même pétitionnaire en vue de la modification du précédent projet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 21 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Il résulte de ces dispositions législatives, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
3. La décision du 21 octobre 2022 portant non-opposition à déclaration préalable modificative a été signée par M. G E, premier adjoint à la maire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de billets d’avion électroniques, que la maire de Fontaines-Saint-Martin a effectué un déplacement en Guadeloupe du 13 au 26 octobre 2022. Cette absence n’est d’ailleurs pas contestée par M. B. Dans ces conditions, étant en outre précisé qu’à côté de la signature de M. E figure la mention « le maire absent », l’arrêté du 21 octobre 2022 n’est entaché d’aucune incompétence de son signataire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. » En vertu de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans les abords du château du Buisson dont la porte est classée monument historique. L’architecte des bâtiments de France, qui a été saisi le 5 octobre 2022 du dossier de déclaration préalable modificative déposé le 30 septembre 2022, a rendu un avis le 12 octobre 2022, indiquant que le projet n’était pas soumis à son accord compte-tenu de l’absence de visibilité ou co-visibilité avec un monument historique. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas cette absence de visibilité et de co-visibilité, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable modificative mentionne une superficie de 1 250 m² de la parcelle cadastrale sur laquelle se situe le projet litigieux. Les dossiers de déclaration précisent également les matériaux utilisés. Alors que ces dossiers n’avaient pas à comporter des informations sur les modalités d’exécution des travaux, les informations présentes dans ces dossiers ont permis à la maire de se prononcer sur la conformité du projet à la règlementation. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le dossier déposé le 14 décembre 2021 mentionne à la fois des panneaux rigides et un grillage, alors que le dossier déposé le 30 septembre 2022 indique qu’il s’agit d’un grillage rigide, cette circonstance ne permet pas d’établir que les dossiers de déclaration préalable sont incohérents, le projet initial étant susceptible d’être modifié par une nouvelle autorisation d’urbanisme. Enfin, le dossier de déclaration initiale comporte un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune et le dossier de déclaration modificative comporte différentes représentations de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître la clôture projetée. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et des incohérences des dossiers de déclaration préalable ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le caractère incomplet des dossiers des déclarations préalables n’est pas démontré, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire aurait, en ne s’opposant pas aux déclarations préalables en litige, pris en compte des considérations étrangères à l’application des règles existantes en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que « le principe d’impartialité de l’instruction » a été méconnu.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : « Règle générale pour tout type de clôtures / a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune. / Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. ».
11. Les dispositions précitées n’imposent nullement la réalisation de clôture exclusivement végétalisée. Si M. B fait valoir que la clôture en litige ne s’harmonise pas avec les « bordures du terrain », il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle ne s’harmoniserait pas avec la construction principale. Il n’apparaît pas davantage que cette clôture ne s’harmoniserait pas avec les murs existants en vieilles pierres. Il ressort en outre des pièces du dossier de la déclaration modificative que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet comprend d’autres clôtures similaires à celle qui est envisagée. Par ailleurs, M. B n’établit pas que la clôture prévue par le projet empêcherait la libre circulation de la petite faune, alors notamment qu’il existe des interstices entre les murs et le dispositif de clôture prévu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3.1 du règlement du PLU-H applicable à la zone URi2 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 4.3.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : " Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence / a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. / Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres. () ". Pour l’application de ces dispositions, la hauteur d’une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain ainsi clôturé et non pas à partir du sol du chemin situé en contrebas du mur de soutènement.
13. La clôture en litige surmonte des murs préexistants, lesquels constituent en partie des murs de soutènement et en partie des murs de clôture. La clôture prévue par le projet présente une hauteur maximale de 1,23 mètre le long de la rue de Diot, qui constitue une limite de référence. Il ne ressort pas des pièces du dossier de la déclaration préalable modificative que l’ensemble du dispositif de clôture, incluant le mur préexistant, excède deux mètres le long de cette limite. Par ailleurs, les lames occultantes prévues par le projet ne sont pas jointes. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le projet excède la hauteur maximale de 2 mètres fixée par les dispositions de l’article 4.3.2 du règlement du PLU-H applicable à la zone URi2, ni qu’il ne constitue pas un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage imposé par ces mêmes dispositions.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 4.3.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : « Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives / Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. () ».
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 13, la clôture en litige surmonte des murs préexistants, lesquels constituent en partie des murs de soutènement et en partie des murs de clôture. La clôture prévue par le projet présente une hauteur maximale de 1,73 mètre en limite séparative. Il ne ressort pas des pièces du dossier de la déclaration préalable modificative que l’ensemble du dispositif de clôture, incluant le mur préexistant, excède deux mètres le long des limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3.3 du règlement du PLU-H applicable à la zone URi2 ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder un refus de permis de construire, une opposition à une déclaration préalable de travaux ou des prescriptions spéciales, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un secteur à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies, avec des discontinuités marquées. Il ne ressort pas de ces pièces que le projet, qui consiste seulement à implanter une clôture sur des murs préexistants, impacterait sensiblement les lieux avoisinants, alors que d’autres clôtures similaires sont présentes dans l’environnement proche du projet, que celui-ci n’est ni visible depuis un monument historique, ni visible en même temps qu’un monument historique, qu’il ne se situe pas au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial et que l’architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration préalable modificative, n’a émis aucune observation. Dans ces conditions, en ne s’opposant pas au projet en litige, la maire de Fontaines-Saint-Martin n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 17 janvier et 21 octobre 2022 et de la décision de rejet implicite du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Fontaines-Saint-Martin et de M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme au profit de la commune de Fontaines-Saint-Martin au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaines-Saint-Martin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune de Fontaines-Saint-Martin et M. A D.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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