Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2302786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302786, les 8 juillet 2023 et 19 mars 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Derec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n° 336, bordereau n° 63, d’un montant de 21 476,25 euros émis à son encontre le 31 mars 2023 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que l’ordre à recouvrer exécutoire n° 801, bordereau n° 208, d’un montant de 55 533,48 euros émis le 17 août 2023, et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter toutes autres conclusions présentées par l’ONIAM à son encontre.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige et que sa requête est recevable ;
- les deux titres exécutoires attaqués sont entachés d’incompétence de leurs auteurs et méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoir que toute décision comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité du signataire ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que le dommage en cause est en lien exclusif avec une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale pratiquée au pôle de santé Léonard de Vinci le 14 février 2018 et qu’il ne peut être retenue aucune faute de sa part dans la prise en charge de cette infection qui a été conforme aux règles de l’art eu égard à l’absence d’éléments permettant de suspecter l’existence d’une infection prothétique à cette date ;
- en conséquence, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ne pourront qu’être rejetées, et en tout état de cause, la mise à sa charge de la pénalité de 15 % prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par Me Welsch, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 77 009,73 euros en remboursement des indemnisations versées au patient et en toutes hypothèses à la condamnation de cette société à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 11 551,45 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et à la mise à sa charge d’une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- sa créance est fondée dès lors que les soins locaux mis en place par le CHRU de Tours n’étaient pas adaptés à la gravité de la complication postopératoire et que le lavage prothétique est intervenu trop tard à un stade où l’état du patient avait évolué vers la septicémie et où l’intervention d’amputation apparaissait inévitable ;
- les ordres à recouvrer comporte le nom de l’auteur ainsi que la signature de son délégataire ; en tout état de cause, la société requérante n’a été privée d’aucune garantie et à supposer que les titres exécutoires doivent être annulés en raison de leur irrégularité formelle, cette société devra être condamnée, à titre subsidiaire, au remboursement des sommes versées au patient ;
- compte tenu du délai intervenu entre la date d’envoi des titres et la date du jugement du tribunal, il y a lieu de compenser l’avance de trésorerie supportée par la solidarité nationale en condamnant l’assureur au paiement des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
- dès lors que la responsabilité du centre hospitalier est reconnue, la condamnation au versement de la pénalité de 15 % s’impose ;
- il serait de bonne administration de la justice d’appeler à la cause les organismes de sécurité sociale afin d’éviter la multiplication des procédures contentieuses.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2304256, les 16 octobre 2023 et 19 mars 2025, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Derec, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans la requête n° 2302786.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures enregistrées sous le n° 2302786.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Derec, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Par un avis du 7 décembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a estimé que la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours était engagée à hauteur de 50 % du dommage subi par M. B…, à raison d’un retard de prise en charge de l’infection nosocomiale contractée au pôle de santé Léonard de Vinci lors de la pose, le 14 février 2018, d’une prothèse totale du genou droit, ayant conduit, le 12 avril suivant, à un geste d’amputation transfémorale. Par ce même avis, l’assureur du CHRU de Tours était invité, dans cette mesure, à faire une offre d’indemnisation au patient. Aucune offre n’ayant été faite, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu avec M. B… deux protocoles transactionnels puis a émis, les 31 mars et 17 août 2023, des titres exécutoires d’un montant respectif de 21 476,25 et 55 533,48 euros afin d’obtenir le remboursement des sommes ainsi versées. Par ses requêtes, enregistrées sous les n°s 2302786 et 2304256, la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHRU de Tours, demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes. L’ONIAM présente des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de cette société au paiement des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que de la somme de 11 551,45 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2302786 et 2304256, présentées pour la société Relyens Mutual Insurance, sont dirigées contre les mêmes titres exécutoires et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires des 31 mars et 17 août 2023 et de décharge de l’obligation de payer la somme globale de 77 009,73 euros :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 de ce code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l’ONIAM :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, né en 1942, a été pris en charge par le pôle de santé Léonard de Vinci, le 14 février 2018, pour la pose d’une prothèse totale du genou droit. Les suites immédiates ont été marquées par un écoulement cicatriciel ayant conduit l’équipe médicale de l’établissement de santé privé, qui suspectait l’existence d’une infection précoce, à réaliser, le 2 mars 2018, une ponction à visée diagnostique et à prescrire une antibiothérapie. Les prélèvements se sont révélés négatifs mais l’évolution de l’état de santé du patient étant défavorable, M. B… a été dirigé, le 20 mars 2018, vers le centre régional de prise en charge des infections ostéo articulaires complexes du CHRU de Tours où un traitement local a été mis en place. L’évolution restant défavorable, le patient a été opéré, le 8 avril 2018 dans cet établissement public de santé, pour la réalisation d’un lavage prothétique avec prélèvements bactériologiques qui se révèleront positifs à streptococcus pyogène, staphylocoque aureus et pseudomonas aeruginosa. Cette prise en charge n’a toutefois pas été suffisante et un geste d’amputation transfémorale a dû être pratiqué le 12 avril 2018.
Malgré les conclusions divergentes des deux expertises diligentées par la CCI, les parties s’accordent à reconnaître, d’une part, que l’infection contractée par M. B… présente un caractère nosocomial ayant pour origine l’intervention chirurgicale du 14 février 2018, et d’autre part, qu’il ne peut être reproché aucune faute médicale au pôle de santé Léonard de Vinci. A l’instar de la CCI, qui s’est en partie fondée sur les conclusions de la seconde expertise du 15 juillet 2021, l’ONIAM fait valoir que le dommage subi par le patient doit être imputé à hauteur de 50 %, à une faute commise par le CHRU de Tours à raison d’un retard de prise en charge n’ayant pas permis de limiter les effets de l’infection et ayant conduit à une amputation transfémorale, laquelle s’imposait dès lors que l’état de santé de M. B… avait évolué vers une septicémie qui s’est compliquée d’une arthrite infectieuse de l’épaule gauche.
Pour contredire cette analyse, la société Relyens Mutual Insurance, s’appuyant sur les conclusions de la première expertise amiable du 6 décembre 2019 ainsi que sur les rapports critiques de ses deux médecins conseils, un orthopédiste et une spécialiste des maladies infectieuses, fait valoir que seul un diagnostic d’infection superficielle pouvait être établi lorsque le patient a été adressé au CHRU de Tours le 20 mars 2018 dès lors que la prothèse n’était pas mise à nu, que les prélèvements réalisés au pôle de santé Léonard de Vinci s’étaient tous révélés négatifs et qu’il n’existait aucun signe infectieux justifiant une prise en charge chirurgicale immédiate. Toutefois, d’une part, si le rapport d’expertise du 6 décembre 2019 conclut à l’absence de faute du CHRU de Tours, les experts considéraient que l’infection dont la victime a été atteinte ne présentait pas de caractère nosocomial et que le diagnostic de sepsis sur prothèse du genou avait été correctement établi le 7 avril 2018 et pris en charge conformément aux règles de l’art sans évoquer la prise en charge du patient avant cette date. D’autre part, il n’est pas contesté que M. B… présentait le 20 mars 2018 une large plaie nécrotique, que l’absence de signe infectieux pouvait s’expliquer par l’antibiothérapie mise en place à titre préventif et que les prélèvements internes réalisés par ponction pouvaient se révéler faussement négatifs. Or, il appartenait à l’équipe médicale du CHRU de Tours de prendre en compte ces éléments dans un contexte de dégradation de l’état clinique du patient, ayant d’ailleurs justifié que ce dernier lui soit adressé. Dans ces conditions, alors que les signes cliniques d’infection de la plaie chirurgicale de l’intéressé n’ont fait que s’aggraver entre le 18 février 2018 et le 20 mars 2018 malgré l’administration d’une antibiothérapie, l’hypothèse d’une infection prothétique, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé le médecin infectiologue du pôle santé Léonard de Vinci dès le 1er mars 2018, aurait dû être privilégiée par l’équipe médicale du CHRU de Tours, conduisant à un lavage du site opératoire ainsi qu’à la dépose et à la repose du matériel prothétique dès le 20 mars 2018. Au surplus, le CHRU ne conteste pas que le traitement local, mis en place à compter de cette date, n’a pas permis une évolution favorable de l’état de santé de M. B… mais qu’il a pourtant été poursuivi durant trois semaines sans qu’aucune autre solution ne soit envisagée, permettant ainsi l’évolution de la nécrose, constatée depuis le 20 mars 2018, vers une septicémie. Il s’en déduit, d’une part, que le CHRU de Tours a commis une faute consistant en un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance pour le patient de se soustraire aux conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, et d’autre part, que cette faute engage sa responsabilité et l’oblige à réparer les préjudices en résultant. Il en résulte que la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHRU de Tours, qui ne conteste pas le taux de perte de chance évalué à 50 % ni le montant de l’indemnité transactionnelle versée par l’ONIAM à M. B… dans le cadre de la substitution prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, n’est pas fondée à demander au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 77 009,73 euros.
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les noms, prénom et qualité de la personne signature qui doivent être mentionnés.
Il résulte de l’instruction que les ordres à recouvrer exécutoire en litige mentionnent distinctement qu’ils ont été signés par délégation du directeur de l’ONIAM par M. A… C…, directeur des ressources. Ils comportent ainsi, en caractères lisibles, les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sans qu’ait d’incidence la circonstance que le tampon faisant figurer le prénom, le nom et la qualité du signataire a été apposé à l’envers sur le titre exécutoire du 31 mars 2023.
D’autre part, il résulte de l’instruction que par une décision du 15 mars 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2018/4 du 15 mai 2018, le directeur de l’ONIAM a donné à M. A… C…, directeur des ressources et signataires des actes attaqués, délégation à l’effet de signer notamment « tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception ».
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des titres exécutoires attaquées et du vice de forme, doivent être écartés et que la société Relyens Mutual Insurance n’est pas fondée à demander l’annulation des titres exécutoires attaqués.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que les intérêts au taux légal, assortis de leur capitalisation, sollicités par l’ONIAM à titre reconventionnel n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire. Par conséquent, l’ONIAM a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 21 476,25 euros à compter du 9 mai 2023, date de réception du titre exécutoire du 31 mars 2023 par la société Relyens Mutual Insurance. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, au 2 septembre 2024, date à la laquelle la capitalisation a été demandée alors qu’il était dû au moins une année d’intérêts, et à chaque échéance ultérieure à compter de cette date. En outre, l’ONIAM a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 55 533,48 euros à compter du 18 septembre 2023, date de réception du titre exécutoire du 17 août 2023 par la société Relyens Mutual Insurance. A la date de la demande de capitalisation des intérêts, le 2 septembre 2024, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’ONIAM à compter du 18 septembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la pénalité de 15 % :
Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que lorsque la CCI estime que le dommage engage la responsabilité d’un établissement de santé, il appartient à l’assureur de celui-ci ou à l’établissement lui-même si une dérogation à l’obligation d’assurance lui a été accordée en application du troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, d’adresser une offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, sous peine de s’exposer au prononcé de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du même code.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis émis par le 7 décembre 2021 par la CCI, imputant le dommage subi par M. B…, à hauteur d’une perte de chance de 50 %, à une faute commise au CHRU de Tours, la société Relyens Mutual Insurance, assureur de cet établissement public hospitalier, a refusé, par un courrier du 21 avril 2022, de présenter une offre d’indemnisation à M. B…. Cependant, eu égard aux conclusions divergentes des expertises ordonnées dans le cadre de la procédure amiable et à circonstance que la CCI s’est elle-même écartée des conclusions expertales pour rendre son avis, la société Relyens Mutual Insurance peut être regardée comme ayant eu des raisons objectives de refuser de faire une offre d’indemnisation à la victime. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de cette société la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur du CHRU de Tours au paiement de la somme 11 551,45 euros doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Relyens Mutual Insurance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, la somme de 2 000 euros à verser à l’ONIAM.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2302786 et 2304256 de la société Relyens Mutual Insurance sont rejetées.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’ONIAM la somme correspondant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 21 476,25 euros à compter du 9 mai 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 2 septembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’ONIAM la somme correspondant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 55 533,48 euros à compter du 18 septembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 18 septembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Article 4 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation
- Habilitation ·
- Accès ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Plateforme ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Enquête ·
- Consultation ·
- Données
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Administration ·
- Titre ·
- Référé-suspension ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Agent public ·
- Langue ·
- Faute ·
- Enseignement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Offre ·
- Critère ·
- Traçabilité ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Sécurité d'approvisionnement ·
- Matière première
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Acceptation ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Aérodrome ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- La réunion ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Intervention chirurgicale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.