Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2500770 le 14 février 2025, Mme B G, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé, notamment au regard de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par l’OFII ;
— est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où le traitement de M. F n’est pas disponible en République démocratique du Congo ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2500771 le 14 février 2025, M. C F, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé, notamment au regard de l’avis rendu par l’OFII ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par l’OFII ;
— est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où son traitement n’est pas disponible en République démocratique du Congo ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles Mme G et M. F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme G, ressortissants de la République démocratique du Congo, nés respectivement le 29 décembre 1949 et le 5 mai 1958, sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français en 2018 et 2017. Leur demande de prise en charge au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 décembre suivant. Par des arrêtés du 16 décembre 2019, le préfet de l’Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F a obtenu, ensuite, un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023. Mme G s’est vu, quant à elle, délivrer pendant cette période des autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnante de son époux. Le 2 novembre 2023, M. F a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre sollicité, a pris à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un durée d’un mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Eure a également refusé la demande de titre de séjour présentée par Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 12 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un délai d’un mois. M. F et Mme G demandent l’annulation de ces décisions par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2500771 et 2500770 qui, portant sur des questions liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2500771 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A E, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation des intéressés et notamment à leur situation personnelle, familiale et administrative, et visent l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 25 juin 2024 en indiquant qu’il ne s’oppose pas un retour de M. F dans son pays d’origine, énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles sont donc suffisamment motivées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () » L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. L’avis rendu le 25 juin 2024, par le collège de médecins de l’OFII, indique que l’état de santé de M. F, qui explique dans sa requête souffrir de diabète de type II, d’hypertension artérielle et d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié en République démocratique du Congo, vers lequel il peut voyager sans risque.
8. Pour contester cet avis, les requérants exposent que les traitements pris par M. F pour son diabète et son hypertension, à savoir pour sa première pathologie une trithérapie composée de metformine, sitagliptine et dapaglifozine et, s’agissant de la seconde pathologie, du bripeterax, composé d’indapamide et de périndopril, ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. Au soutien de leurs allégations, ils produisent un document intitulé « liste nationale des médicaments essentiels » émanant du ministère de la santé de la République démocratique du Congo datant de 2020 et un certificat de leur médecin traitant, le Dr D daté du 21 janvier 2025. En se bornant toutefois à produire ces documents, qui pour le premier est ancien et pour le second postérieur aux décisions attaquées et non circonstancié, les requérants, qui ne versent aucun autre élément permettant d’établir que les traitements actuels de M. F ne seraient pas substituables par d’autres médicaments, n’apportent pas suffisamment d’élément pour contredire l’appréciation portée, tant par le collège de médecins de l’OFII que par l’autorité administrative, sur l’effectivité de l’accès à un traitement requis par l’état de santé du requérant, dans son pays d’origine, laquelle appréciation repose sur les données de santé publique accessibles actuellement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure se serait cru, à tort, lié, par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il résulte au contraire des termes même des décisions attaquées que l’administration a examiné l’opportunité d’une régularisation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F et son épouse sont entrés en France en 2017 et 2018. Sur leurs six enfants, deux seulement résident en France, en situation irrégulière après avoir été déboutés de leur demande d’asile. Ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où vivent leurs quatre autres enfants. Si Mme G se prévaut d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service titulaire de contrats à durée déterminée depuis janvier 2024 ainsi que de bénévolat, tout comme son époux, auprès de la structure « Un toit sous la main », ces éléments sont insuffisants pour caractériser une réelle insertion professionnelle et sociale du couple. Par suite, et compte tenu de la durée et des conditions leur séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () »
13. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement en France et qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 11 et alors même que leur présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en interdisant le retour sur le territoire français de ces derniers pour une durée d’un mois, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme G ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 24 décembre 2024 par lesquels le préfet de l’Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour pour une durée d’un mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2500771 est réduite de 30 %.
Article 2 : Les requêtes de M. F et Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Mme B G, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2500770, 2500771
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