Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 avril et 10 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à titre provisoire et conservatoire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer en cette attente, un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision en litige le prive de toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle et alors qu’il subvient aux besoins de ces deux enfants de nationalité française ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée quant à la prétendue fraude ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait résultant de l’absence de fraude ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale du droit de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
- La condition de l’urgence sera reconnue en principe, s’agissant d’un refus de renouvellement.
- Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608757 enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mai 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés .
et les observations de Me Lengrand qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 mai 2026 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 13 avril 1984, est entré en France le 8 janvier 2012. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale lequel a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu du 3 mars 2023 au 2 mars 2025. Le 24 février 2025, l’intéressé en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a également sollicité la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de 10 ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423 10 de ce code. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son éloignement en cas d’exécution forcée de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution la décision attaquée, le requérant fait valoir qu’il risque de perdre son activité professionnelle alors qu’il subvient aux besoins de ses deux enfants nationalité française. Dans ces conditions et alors, outre la présomption d’urgence qui s’attache en principe au refus de renouvellement d’un titre de séjour, laquelle n’est pas contestée par le préfet, le requérant justifie de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens sérieux de nature à créer un doute sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par le requérant, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait produit un faux document à l’appui de sa demande de carte de résident à savoir un faux « test de connaissance de français ». En l’espèce le requérant justifie être parent de deux enfants de nationalité française dont il est séparé de la mère. L’intéressé produit des justificatifs de virements réguliers de 200 euros à la mère des enfants depuis la séparation du couple en 2023 qu’il indique effectués au profit de ses enfants.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige du 26 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour M. B…, implique que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre un document provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 mars 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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