Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 juin 2026, n° 2602028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2602028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet des Landes a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision en litige affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle et professionnelle ; la détention d’un permis de conduire est essentielle pour l’exercice de son activité professionnelle ; or, l’usage des transports en commun, ou de tout autre mode alternatif, est matériellement incompatible avec les contraintes opérationnelles et le recours à un chauffeur entraînerait des coûts disproportionnés ; dès lors qu’il est seul à être en mesure d’assurer les missions essentielles impliquant ces déplacements, toute restriction de sa capacité à se déplacer aurait pour conséquence de mettre en péril la continuité et la viabilité de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 2601910 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision en litige, prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient notamment que la détention d’un permis de conduire est essentielle pour l’exercice de son activité professionnelle d’entrepreneur individuel de travaux à domicile, qui implique des déplacements fréquents qu’il est seul en mesure d’assurer et qui ne peuvent être effectués en transport en commun, le recours à un chauffeur étant par ailleurs inadapté. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’immatriculation au guichet unique des entreprises, un contrat de mission temporaire et une attestation fiscale, le requérant n’apporte aucun élément suffisant permettant de démontrer que la détention de son permis de conduire est nécessaire pour l’accomplissement effectif de son activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B… a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 128 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. B… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Pau, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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