Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502483 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent salarié qualifié », dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère, après lui avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— L’urgence est caractérisée : son contrat de travail va être suspendu à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ; elle doit voyager dans son pays d’origine sous peu ; elle ne peut pas attendre le jugement au fond du tribunal ; sa demande peut être analysée comme un renouvellement de titre de séjour, et la condition d’urgence doit être considérée comme remplie ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle méconnaît l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2023, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de décision favorable.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2023, Mme C, représentée par Me Terrasson, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2502481 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal à désigner M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R.222-1 du même code : « les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme C déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à verser une somme de 1 500 euros à Mme C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : L’État versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502483
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