Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 15 oct. 2025, n° 2401343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2024, 17 juin 2025 et 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 9 000 euros tous intérêts confondus en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 avril 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 17 avril 2023 n’a pas été exécutée ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2024.
II. Par une requête n° 2407475, enregistrée le 3 juin 2024, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai imparti, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 avril 2022 ;
- l’absence de proposition de logement dans le délai imparti lui a causé un préjudice et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Colera pour statuer sur ce litige visé à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Colera a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées sous les numéros nos 2401343 et 2407475, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l’État à reloger d’urgence M. A… B…, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 avril 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable le 21 septembre 2023 réceptionnée le 27 septembre suivant.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… valant pour une personne, au motif suivant : « dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ». Le requérant soutient sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense qu’il est sans domicile fixe et que l’absence de relogement fait obstacle à ce que ses trois enfants, âgés de 11, 16 et 17 ans, lui rendent visite. Il produit notamment à l’appui de ses allégations une ordonnance du 7 juin 2021 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny lui a accordé un droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’absence de relogement de M. B…, à compter du 6 octobre 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 1 200 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme totale de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
7. Dès lors qu’il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision fondées sur la même cause et relatives à la même période.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Abeberry, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abeberry de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Abeberry, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
C. Colera
La greffière
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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